Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

541 décisions trouvées

3 jan
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-02148

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-10587
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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22 déc
2023

Emploi et Développement social Canada, 5822-07521

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-03160 /MMC
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du présent compte rendu.
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22 déc
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5820-02515

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-02268
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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22 déc
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5820-02891

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-06305
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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22 déc
2023

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 5823-01194

Institution
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00062/KB
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du présent compte rendu.
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21 déc
2023

Emploi et Développement social Canada, 5823-01871

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-02263
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du présent compte rendu.
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21 déc
2023

Service Canada, 5822-01703

Institution
Services partagés Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00107
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir des réponses provisoires tous les trois mois et fournir une réponse complète au plus tard le 29 février 2028.
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19 déc
2023

Bureau du Conseil privé, 5821-04189

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00279
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 1er mars 2024 ou avant cette date.
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18 déc
2023

Pêches et Océans Canada (Re), 2023 CI 42

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
13(1)
19(1)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (MPO) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 13(1)c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 16(2) (méthode de protection), de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès aux documents portant sur le projet de stabilisation de talus de la rivière Laval, au kilomètre 680. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 16(2) et celle du paragraphe 19(1) aux signatures lorsque le nom du signataire était indiqué juste en dessous pour refuser de communiquer les documents n’est plus visée par la plainte.

La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) satisfaisaient aux critères de l’exception.

Le MPO n’a pas démontré que l’information satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 13(1)c), notamment le critère de confidentialité.

Ni le MPO ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer tous les renseignements qui n’étaient pas communiqués auparavant au titre des alinéas 13(1)c) et 20(1)c), à l’exception des renseignements retenus en vertu du paragraphe 19(1).

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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18 déc
2023

Administration portuaire Vancouver Fraser (Re), 2023 CI 44

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
18
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait une copie d’un accord entre la bande indienne Musqueam et l’APVF. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information n’était pas d’avis que l’ensemble des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 18b) satisfaisaient aux critères de l’exception. En outre, l’APVF n’a pas démontré qu’elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements.

Ni l’institution ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire a ordonné à l’APVF de communiquer tous les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b) qui ne satisfont pas aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 18b). La Commissaire a également ordonné à l’APVF d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire concernant les renseignements qui satisfont aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 18b).

L’APVF m’a avisée qu’elle communiquerait les renseignements qui ne satisfont pas aux critères de l’exception, d’une manière qui ne divulguerait pas l’étendue de l’accord. L’APVF n’a pas mentionné la seconde partie de l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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