La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Patrimoine canadien a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers). La demande d’accès vise des communications relatives à l’haltérophilie, y compris, mais sans s’y limiter, les appels et les révisions datant d’entre le 18 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, provenant des documents de deux employés précis de Sport Canada.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) et elle a décidé qu’il était seulement nécessaire d’enquêter sur la recherche raisonnable.

L’enquête a révélé que la portée de la recherche n’était probablement pas assez vaste pour repérer tous les documents pertinents et que Patrimoine canadien n’a pas fourni suffisamment d’observations pour expliquer pourquoi sa recherche était raisonnable.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Patrimoine canadien d’effectuer une nouvelle recherche et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Patrimoine canadien n’a pas avisé la Commissaire s’il allait donner suite ou non à l’ordonnance.

Institution
Patrimoine canadien
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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