Patrimoine canadien (Re), 2026 CI 49

Date : 2026-06-17
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-02606
Numéro de la demande d’accès : A-2025-00113

Sommaire

La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Patrimoine canadien a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers). La demande d’accès vise des communications relatives à l’haltérophilie, y compris, mais sans s’y limiter, les appels et les révisions datant d’entre le 18 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, provenant des documents de deux employés précis de Sport Canada.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) et elle a décidé qu’il était seulement nécessaire d’enquêter sur la recherche raisonnable.

L’enquête a révélé que la portée de la recherche n’était probablement pas assez vaste pour repérer tous les documents pertinents et que Patrimoine canadien n’a pas fourni suffisamment d’observations pour expliquer pourquoi sa recherche était raisonnable.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Patrimoine canadien d’effectuer une nouvelle recherche et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Patrimoine canadien n’a pas avisé la Commissaire s’il allait donner suite ou non à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

[2]La partie plaignante allègue également que Patrimoine canadien a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers).

[3]Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[4]La demande d’accès vise des communications relatives à l’haltérophilie, y compris, mais sans s’y limiter, les appels et les révisions datant d’entre le 18 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, provenant des documents de deux employés précis de Sport Canada.

[5]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) et elle a décidé qu’il était seulement nécessaire d’enquêter sur la recherche raisonnable.

Enquête

Recherche raisonnable

[6]Patrimoine canadien est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[7]Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[8]Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[9]En réponse à la demande d’accès, Patrimoine canadien a divulgué cinq pages de documents consistant en des notes de réunion de révision, une liste de compétitions recommandées et un registre de participation à une compétition pour un athlète.

[10]Cependant, la demande vise également des courriels, des pièces jointes, des journaux des appels, des messages textes et des messages Microsoft Teams.

[11]Le Commissariat a demandé des observations à Patrimoine canadien sur les points suivants :

  • En quoi les mots-clés utilisés pour repérer les documents étaient assez vastes pour avoir le plus de chances d’englober tous les documents pertinents;
  • Si des journaux des appels et des messages textes ont fait l’objet d’une recherche;
  • Les calendriers de conservation et d’élimination qui s’appliqueraient aux journaux des appels et aux messages textes;
  • Le moment où des décisions ont été prises concernant les appels;
  • Si des documents pertinents dans le cadre de demandes similaires ont également été considérés comme pertinents dans le cadre de cette demande.

[12]Patrimoine canadien n’a pas fourni de réponse à la demande d’observations du Commissariat en vertu de l’alinéa 35(2)(b) concernant sa recherche de documents.

[13]Bien que Patrimoine canadien ait indiqué que des documents supplémentaires ont été fournis à la partie plaignante dans le cadre de demandes similaires, la partie plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas reçu d’autres documents qui seraient pertinents dans le cadre de cette demande.

[14]Puisque Patrimoine canadien n’a pas fourni d’autres observations concernant le caractère raisonnable de la recherche effectuée, je dois conclure qu’il n’a pas effectué une recherche raisonnable.

Résultat

[15]La plainte est fondée.

Ordonnances

J’ordonne ce qui suit au ministre du Patrimoine canadien ce qui suit :

  1. Effectuer une nouvelle recherche de documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès;
  2. Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante une fois la recherche terminée, au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu;
  3. Communiquer tous les documents pertinents supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la partie 1 de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquée(s);
  4. Si aucun document pertinent supplémentaire n’est localisé lors de la recherche, indiquer, dans la réponse, comment et où la recherche a été effectuée et pourquoi aucun document n’a été repéré.

Rapport et avis de l’institution

Le 13 mai 2026, j’ai transmis au ministre du Patrimoine canadien mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le ministre ne m’a pas avisée, comme l’exige l’alinéa 37(1)c), des mesures qu’il a prises ou prévoit de prendre pour donner suite à mes ordonnances ni des raisons pour lesquelles il n’y donnera pas suite.

Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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