La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. La demande vise des documents précis concernant la nomination d’un administrateur pour exercer les fonctions et remplir la charge du lieutenant-gouverneur en cas d’absence, de maladie ou d’incapacité. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
BAC a démontré que les renseignements non communiqués satisfaisaient à tous les critères de l’exception. Cependant, BAC n’a pas démontré qu’elle avait pris en considération tous les facteurs pertinents dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Les documents en question datent de 93 ans. BAC a fait valoir que, suivant une politique interne, elle exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire pour communiquer des documents assujettis au secret professionnel de l’avocat qui datent de plus de 100 ans, étant donné que leur divulgation ne risque pas de causer un préjudice à des personnes vivantes directement ou indirectement concernées. Le Commissariat à l’information estimait que le respect rigide du seuil de 100 ans prévu dans la politique interne de BAC, sans tenir compte du contenu ou du contexte du document, ne constituait pas un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire. Au cours de l’enquête, BAC a accepté d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire et de prendre en considération des facteurs pertinents, tels que l’âge, le contexte et le contenu du document. BAC a finalement décidé de communiquer tous les renseignements.
La plainte est fondée, puisque BAC n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire au départ. Cependant, il n’était pas nécessaire de rendre une ordonnance, puisqu’elle a de nouveau exercé son pouvoir discrétionnaire et communiqué les renseignements.