Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2026 CI 47
Date : 2026-05-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-03354
Numéro de la demande d’accès : A-2022-09240
Sommaire
La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. La demande vise des documents précis concernant la nomination d’un administrateur pour exercer les fonctions et remplir la charge du lieutenant-gouverneur en cas d’absence, de maladie ou d’incapacité. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
BAC a démontré que les renseignements non communiqués satisfaisaient à tous les critères de l’exception. Cependant, BAC n’a pas démontré qu’elle avait pris en considération tous les facteurs pertinents dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Les documents en question datent de 93 ans. BAC a fait valoir que, suivant une politique interne, elle exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire pour communiquer des documents assujettis au secret professionnel de l’avocat qui datent de plus de 100 ans, étant donné que leur divulgation ne risque pas de causer un préjudice à des personnes vivantes directement ou indirectement concernées. Le Commissariat à l’information estimait que le respect rigide du seuil de 100 ans prévu dans la politique interne de BAC, sans tenir compte du contenu ou du contexte du document, ne constituait pas un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire. Au cours de l’enquête, BAC a accepté d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire et de prendre en considération des facteurs pertinents, tels que l’âge, le contexte et le contenu du document. BAC a finalement décidé de communiquer tous les renseignements.
La plainte est fondée, puisque BAC n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire au départ. Cependant, il n’était pas nécessaire de rendre une ordonnance, puisqu’elle a de nouveau exercé son pouvoir discrétionnaire et communiqué les renseignements.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. La demande vise des documents précis concernant la nomination d’un administrateur pour exercer les fonctions et remplir la charge du lieutenant-gouverneur en cas d’absence, de maladie ou d’incapacité. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.
[3]Le 4 mai 2026, BAC a divulgué les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l’article 23 quand elle a répondu à la demande d’accès.
Article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige
[4]L’article 23 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire lorsque l’information concerne des avis juridiques donnés à un client. L’article 23 permet aussi aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le privilège relatif au litige lorsque l’information a été préparée ou recueillie aux fins d’un litige.
[5]Pour invoquer cette exception relativement au secret professionnel de l’avocat, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- l’information consiste en une communication entre un avocat ou un notaire et son client;
- cette communication concerne directement les consultations ou les avis juridiques, y compris tous les renseignements nécessaires échangés en vue de l’obtention d’avis juridiques;
- les communications et les conseils sont destinés à être confidentiels.
[6]Pour invoquer cette exception relativement à un litige, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige;
- le litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.
[7]Le privilège relatif au litige prend fin généralement lorsque le litige est terminé, sauf lorsqu’un litige connexe est en instance ou est raisonnablement appréhendé.
[8]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions (à qui appartient le privilège) doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[9]BAC a appliqué l’article 23 pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant à la page 50 des documents. Il s’agit du contenu d’une lettre datée du 7 décembre 1933, adressée au premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard et signée par le sous-ministre adjoint intérimaire de la Justice.
[10]Au cours de l’enquête, la BAC a expliqué que, bien que les gouvernements provinciaux et fédéral du Canada soient des entités distinctes, le principe du privilège d’intérêt commun s’applique aux renseignements en cause. Les premiers ministres provinciaux, les lieutenants-gouverneurs ainsi que leurs homologues fédéraux sont des représentants dont l’autorité est déléguée en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, une loi fédérale qui précise les responsabilités et les pouvoirs tant provinciaux que fédéraux. Les deux ordres de gouvernement avaient donc un intérêt pratique et commun à transmettre cet avis à titre confidentiel. Un avis a été communiqué au sujet d’une loi fédérale ayant des implications provinciales qui était pertinente pour les deux ordres de gouvernement à l’époque.
[11]Le Commissariat à l’information conclut que les renseignements sont visés par le secret professionnel de l’avocat et satisfont aux critères de l’article 23.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[12]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères de l’article 23, BAC devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, BAC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour et contre la communication.
[13]Dans les observations qu’elle a présentées au Commissariat, BAC a expliqué avoir mis en œuvre une politique interne qui favorise la communication des documents anciens visés par le secret professionnel de l’avocat. Suivant cette politique, BAC exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire pour communiquer des documents assujettis au secret professionnel de l’avocat qui datent de plus de 100 ans, la divulgation de ces documents ne présentant aucun risque de causer un préjudice à des personnes vivantes directement ou indirectement concernées.
[14]Toutefois, en ce qui concerne le document en cause, qui a 93 ans, la BAC a indiqué qu’elle refusait de le communiquer, car sa divulgation pourrait vraisemblablement causer un préjudice en portant atteinte au secret professionnel de l’avocat pour les personnes concernées qui pourraient encore être vivantes. BAC a également déclaré qu’aucune autre considération n’avait été prise en compte concernant la pertinence du contenu des documents.
[15]Le Commissariat a demandé à BAC de lui présenter d’autres observations, en soulignant que les personnes concernées par les documents en cause étaient décédées depuis plus de 50 ans. Le Commissariat a fait valoir que le respect rigide du seuil de 100 ans prévu dans la politique interne de BAC, sans tenir compte du contenu ou du contexte du document, ne constituait pas un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire.
[16]BAC a accepté d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire et a finalement décidé de communiquer les renseignements.
[17]Le Commissariat conclut que BAC n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents au moment où elle a initialement de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire exercé par BAC n’était pas raisonnable.
Résultat
[18]La plainte est fondée, car BAC n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant aux renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’article 23. Toutefois, il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance, puisque BAC a exercé à nouveau son pouvoir discrétionnaire au cours de l’enquête et a communiqué les renseignements à la partie plaignante le 4 mai 2026.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.