La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Patrimoine canadien a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels). La demande vise des documents relatifs à l’haltérophilie en 2023 et 2024, particulièrement des lettres de confirmation, des formulaires de justification de l’athlète et des appels.
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
L’enquête a révélé que la portée de la recherche n’était probablement pas assez vaste pour repérer tous les documents pertinents et que Patrimoine canadien n’a pas fourni suffisamment d’observations pour expliquer pourquoi sa recherche était raisonnable.
La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Patrimoine canadien d’effectuer une nouvelle recherche et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
Patrimoine canadien a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.