Patrimoine canadien (Re), 2026 CI 44
Date : 2026-05-11
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-02105
Numéro de la demande d’accès : A-2025-00041
Sommaire
La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Patrimoine canadien a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels). La demande vise des documents relatifs à l’haltérophilie en 2023 et 2024, particulièrement des lettres de confirmation, des formulaires de justification de l’athlète et des appels.
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
L’enquête a révélé que la portée de la recherche n’était probablement pas assez vaste pour repérer tous les documents pertinents et que Patrimoine canadien n’a pas fourni suffisamment d’observations pour expliquer pourquoi sa recherche était raisonnable.
La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Patrimoine canadien d’effectuer une nouvelle recherche et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
Patrimoine canadien a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
[2]La partie plaignante allègue également que Patrimoine canadien a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels).
[3]Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[4]La demande vise des documents relatifs à l’haltérophilie en 2023 et 2024, particulièrement des lettres de confirmation, des formulaires de justification de l’athlète et des appels.
[5]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) et elle a décidé qu’il était seulement nécessaire d’enquêter sur la recherche raisonnable.
Enquête
Recherche raisonnable
[6]Patrimoine canadien est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
[7]Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
[8]Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
[9]La demande d’accès visait les renseignements suivants :
- tous les courriels et lettres de confirmation du Programme d’aide aux athlètes (PAA) envoyés aux haltérophiles en 2023 et 2024, y compris les candidatures d’athlètes et les avis de non-renouvellement;
- toutes les demandes du PAA envoyées aux haltérophiles en 2023 et 2024;
- tous les formulaires de justification de l’athlète pour les candidatures et le non-renouvellement ou le retrait du statut d’athlète breveté des haltérophiles en 2023 et 2024;
- tous les documents relatifs aux appels de décisions du PAA concernant l’haltérophilie traités par le comité de Sport Canada en 2023 et 2024.
[10]Le Commissariat à l’information a demandé à Patrimoine canadien de présenter des observations au sujet de la recherche de documents pertinents.
[11]J’ai également pris en considération les observations reçues de la partie plaignante pour tirer mes conclusions.
[12]Au cours de l’enquête, Patrimoine canadien a informé le Commissariat qu’il avait communiqué des renseignements supplémentaires en réponse à la demande d’accès qui fait l’objet de la plainte, à savoir des documents contenant des lettres de confirmation. La partie plaignante a indiqué qu’elle avait réglé une partie de sa plainte, mais elle alléguait que certains documents manquaient toujours, comme les formulaires de justification de l’athlète et les documents relatifs aux appels.
[13]En réponse à la demande d’observations du Commissariat en vertu de l’alinéa 35(2)b), Patrimoine canadien a fourni des observations expliquant pourquoi il estime qu’il n’existe aucun autre document pertinent dans le cadre de la demande.
[14]Bien que la partie plaignante ait demandé précisément les formulaires de justification de l’athlète, Patrimoine canadien a expliqué qu’il avait reçu des renseignements sur les athlètes mis en candidature dans d’autres formats, plutôt que d’utiliser ces formulaires, et qu’il avait déjà fourni ces autres renseignements à la partie plaignante.
[15]En ce qui a trait aux documents relatifs aux appels, Patrimoine canadien a déclaré qu’il n’y avait eu aucun appel au titre de la politique du PAA concernant les appels. Patrimoine canadien a fait remarquer que l’appel en question avait été soumis par une autre voie et qu’il n’avait pas participé à la procédure ni eu connaissance des détails.
[16]Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que Patrimoine canadien a fourni des observations suffisantes pour expliquer pourquoi il estime qu’il n’existe aucun autre document pertinent dans le cadre de la demande.
[17]Au cours de l'enquête, Patrimoine canadien a expliqué les mesures qu’il a prises pour repérer et localiser tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, notamment les mots-clés utilisés pour localiser ceux-ci et les dépôts où les recherches ont été effectuées.
[18]L’enquête du Commissariat a révélé que le bureau de première responsabilité le plus susceptible d’avoir les documents visés par la demande d’accès a cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés.
[19]Bien que la demande ne se limite pas aux documents relatifs à un athlète précis, Patrimoine canadien a indiqué qu’il avait utilisé le nom d’un seul athlète pour effectuer la recherche de documents. Je constate que l’utilisation d’un seul nom a probablement trop réduit la portée de la recherche pour qu’il soit possible de trouver tous les documents pertinents, y compris ceux relatifs à d’autres haltérophiles ou d'autres documents relatifs aux appels.
[20]Bien que Patrimoine canadien ait été en mesure d’expliquer pourquoi certains documents n’existent pas, compte tenu du fait que la recherche a été indûment restreinte, je dois conclure que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable lorsqu’il a répondu à la demande et qu’il pourrait exister des documents supplémentaires.
Résultat
[21]La plainte est fondée.
- La recherche effectuée par Patrimoine canadien ne comprenait que le nom d’un seul athlète, ce qui constitue une portée indûment restreinte.
Ordonnances
J’ordonne ce qui suit au ministre du Patrimoine canadien ce qui suit :
- Effectuer une nouvelle recherche de documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès;
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante une fois la recherche terminée, au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu;
- Communiquer tous les autres documents pertinents supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la partie 1 de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquée(s);
- Si aucun document pertinent supplémentaire n’est localisé lors de la recherche, indiquer, dans la réponse, comment et où la recherche a été effectuée et pourquoi aucun document n’a été repéré.
Rapport et avis de l’institution
Le 7 avril 2026, j’ai transmis au ministre du Patrimoine canadien mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 7 mai 2026, la directrice adjointe par intérim de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que Patrimoine canadien donnerait suite à mes ordonnances. Patrimoine canadien a également indiqué qu’il avait effectué une seconde recherche de documents et qu’il fournirait une nouvelle réponse à la partie plaignante une fois l’examen des documents supplémentaires terminé.
Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance dans le délai indiqué ci-dessous, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.