La partie plaignante allègue que Patrimoine canadien n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue aussi que Patrimoine canadien a erronément répondu qu’une partie ou la totalité des documents demandés n’existent pas. Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La demande vise des documents relatifs à des communications de la part de tout membre du personnel du Comité olympique canadien à l’intention de tout membre du personnel de Sport Canada durant une période précise, concernant l’haltérophilie.
L’enquête a révélé que certains documents semblaient manquer dans le dossier de réponse qui a été transmis à la partie plaignante.
L’enquête a aussi révélé que la portée de la recherche n’était probablement pas assez vaste pour englober tous les documents pertinents et Patrimoine canadien n’a pas fourni suffisamment d’observations pour expliquer pourquoi sa recherche était raisonnable.
La Commissaire a ordonné au ministre du Patrimoine canadien d’effectuer une nouvelle recherche et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Patrimoine canadien a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.