La partie plaignante allègue que la Banque de développement du Canada (BDC) a refusé de traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise divers types de documents relatifs à trois entreprises, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La BDC a refusé de traiter la demande, car elle affirme que la personne qui l’a faite n’a pas confirmé son droit d’accès. L’enquête a permis de conclure que la demande satisfaisait aux critères de l’article 6 de la Loi et que le droit d’accès s’applique. La BDC reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6. La Commissaire à l’information a ordonné à la BDC d’accepter la demande d’accès et de donner l’avis prévu à l’article 7; si la communication est refusée, l’avis doit indiquer la disposition précise sur laquelle le refus est fondé, comme l’exige l’article 10. La BDC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.