Banque de développement du Canada (Re), 2026 CI 38

Référence neutre : Banque de développement du Canada (Re), 2026 CI 38
Date : 2026-04-09
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-01407
Numéro de la demande d’accès : ATI2026-013

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Banque de développement du Canada (BDC) a refusé de traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise divers types de documents relatifs à trois entreprises, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.  

La BDC a refusé de traiter la demande, car elle affirme que la personne qui l’a faite n’a pas confirmé son droit d’accès. L’enquête a permis de conclure que la demande satisfaisait aux critères de l’article 6 de la Loi et que le droit d’accès s’applique. La BDC reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6. La Commissaire à l’information a ordonné à la BDC d’accepter la demande d’accès et de donner l’avis prévu à l’article 7; si la communication est refusée, l’avis doit indiquer la disposition précise sur laquelle le refus est fondé, comme l’exige l’article 10. La BDC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que la Banque de développement du Canada (BDC) a refusé de traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise divers types de documents relatifs à trois entreprises, du 1er janvier 2023 à aujourd’hui (30 juin 2025). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Article 6 : acceptation des demandes d’accès

[2]En vertu de l’article 6, les institutions doivent accepter une demande d’accès qui satisfait à tous les critères suivants :

  • Elle doit être faite par écrit.
  • Elle doit être faite auprès de l’institution dont relèvent les documents demandés.
  • Elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

[3]Si la demande d’accès n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux, l’institution doit rapidement demander des précisions à la personne qui a fait la demande, conformément au paragraphe 4.2(1).

[4]Si la demande d’accès n’est toujours pas claire après que l’institution a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir des précisions, il n’est plus nécessaire de faire d’autres efforts et l’institution peut décider de ne pas accepter la demande. Lorsque la personne qui fait la demande la rédige en termes suffisamment précis, l’institution doit accepter la demande.

Était-il raisonnable que la BDC refuse de traiter la demande en vertu de l’article 6 de la Loi?

[5]En l’espèce, il est évident que la demande d’accès a été faite par écrit, qu’elle a été faite auprès de l’institution fédérale dont relèvent les documents demandés et qu’elle est rédigée dans des termes suffisamment précis pour être traitée par la BDC; elle satisfaisait donc aux trois critères de l’article 6. Dans ses observations présentées au Commissariat à l’information, la BDC a reconnu que la demande satisfaisait aux trois critères de l’article 6. La BDC a néanmoins reconnu qu’elle n’avait pas fourni de lettre de réponse à la partie plaignante, puisque celle-ci n’avait pas confirmé son droit d’accès.

[6]Le droit d’accès est prévu à l’article 4 de la Loi, selon lequel, sous réserve des autres dispositions de la présente partie mais nonobstant toute autre loi fédérale, les personnes suivantes ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

  1. les citoyens canadiens;
  2. les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[7]Le Décret d’extension no 1 (Loi sur l’accès à l’information) étend le droit d’accès à toute personne physique et à toute personne morale qui est présente au Canada.

[8]Lorsqu’elle a demandé l’information à la BDC, la partie plaignante a fourni des coordonnées pour démontrer que la demande provenait d’une personne morale présente au Canada. Je conclus donc que les renseignements fournis par la partie plaignante étaient suffisants pour satisfaire aux critères de l’article 4, de sorte qu’elle peut exercer son droit d’accès.

[9]Une réponse est une communication écrite en vertu de l’article 7 avisant la personne qui a fait la demande du fait que l’institution communiquera ou non les documents demandés, en tout ou en partie. L’article 10 précise ce que doit contenir l’avis lorsque la communication est refusée.

[10]Dans la seule lettre officielle envoyée à la partie plaignante, la BDC lui a demandé de fournir une preuve d’identité et les résolutions du conseil d’administration de chaque entreprise autorisant la BDC à communiquer à la partie plaignante les renseignements demandés, ce qui ne constitue pas une réponse conformément aux dispositions de la Loi.

[11]Au cours de l’enquête, la BDC a indiqué qu’elle ne traiterait pas la demande d’accès, étant donné que celle-ci visait des renseignements propres à des clients et qu’aucun consentement n’avait été obtenu, conformément à l’article 37 de la Loi sur la Banque de développement du Canada. Dans ses observations, la BDC a fait valoir que la communication de tous les documents pertinents serait refusée conformément à ses obligations statutaires de confidentialité, et qu’elle estimait devoir consacrer ses efforts aux demandes d’accès à l’information provenant de personnes qui ont le droit d’accéder au dossier.

[12]Les observations de la BDC à ce sujet ne portent pas sur la question de savoir si une personne peut demander des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, mais plutôt sur le droit de recevoir de l’information non caviardée en réponse à une demande en vertu de cette loi. La question de savoir si des renseignements doivent être caviardés en fonction des consentements obtenus n’est pas une question à prendre en compte au moment d’évaluer si le droit d’accès a été respecté ou si la demande d’accès est valide.

[13]La BDC a cité la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Exportation et Développement Canada c. Canada (Commissaire à l’information), 2025 CAF 50. Exportation et Développement Canada (EDC) n’y a pas invoqué l’article 24 (ni toute autre disposition équivalente à l’article 37 de la Loi sur la Banque de développement du Canada) pour refuser de traiter la demande d’accès. EDC a recueilli et traité les documents pertinents dans le cadre de la demande. EDC a même fourni certains renseignements à la personne qui a fait la demande et l’a informée des dispositions sur lesquelles elle s’appuyait pour justifier le caviardage de renseignements dans les documents répondant à la demande. Par conséquent, cette décision ne soutient en aucun cas le refus de répondre à la demande d’accès à l’information. Les conclusions du Commissariat ne contredisent en rien la décision de la Cour d’appel fédérale sur laquelle s’est appuyée BDC.

[14]La législation sur l’accès à l’information vise à permettre au public d’accéder aux documents gouvernementaux. La BDC était tenue de traiter la demande sans tenir compte de l’identité de la personne qui la présentait, tant que les critères des articles 4 et 6 étaient satisfaits.

[15]Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec la position de la BDC selon laquelle les autorisations des conseils d’administration sont une condition préalable au droit d’accès aux renseignements demandés et que le fait que la BDC exige d’obtenir de telles autorisations avant de traiter la demande est conforme aux exigences prévues à la Loi.

[16]Pour les motifs ci-dessus, je conclus que :

  • Le droit d’accès prévu à l’article 4 s’applique, étant donné la présence de la partie plaignante au Canada;
  • La demande satisfait aux trois critères de l’article 6 et, par conséquent, la BDC disposait de suffisamment d’information pour pouvoir la traiter et fournir une réponse officielle;
  • Il n’y a aucune une autre condition préalable à satisfaire pour répondre à une demande d’accès.

[17]Par conséquent, je conclus que le refus de la BDC de traiter la demande d’accès n’était pas raisonnable. De plus, comme je l’ai conclu ci-dessus, la lettre envoyée à la partie plaignante ne constitue pas une réponse valide. La BDC doit fournir une réponse conforme aux critères énoncés aux articles 7 et 10 de la Loi sur l’accès à l’information.

Résultat

[18]La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne à la présidente de la BDC ce qui suit :

  1. Accepter la demande d’accès, car elle satisfait aux critères de l’article 6;
  2. Fournir l’avis exigé par l’article 7 au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Si la communication est refusée, indiquer dans l’avis la disposition précise sur laquelle se fonde le refus, conformément à l’article 10.

Rapport et avis de l’institution

Le 17 mars 2026, j’ai transmis à la présidente mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 26 mars 2026, la présidente m’a avisée que la BDC donnerait suite à mes ordonnances.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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