La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, est déraisonnable. De plus, elle allègue qu’il a erronément traité deux demandes comme si elles n’en formaient qu’une seule. La demande d’accès vise à obtenir l’entente de consultation mise à jour entre le Canada et l’Association de la Nation métisse de l’Alberta ainsi que des documents connexes du 1er janvier 2024 au 20 mai 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
La Commissaire à l’information a conclu que la prorogation de délai prise par RCAANC était déraisonnable, tout particulièrement, une demande de consultation à l’égard de 12 pages de documents. Celle-ci a été envoyée au ministère de la Justice, et le délai de réponse est estimé à 90 jours, conformément à ses normes de service. En l’absence d’autres éléments complexes, la Commissaire a conclu que ce délai n’était pas justifié.
De plus, elle a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour RCAANC de traiter la demande comme une demande unique, compte tenu des circonstances de cette demande.
La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.