Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2026 CI 3

Date : 2026-01-06
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-01230
Numéro de la demande d’accès : CIRNAC-A-2025-00049

Sommaire

La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, est déraisonnable. De plus, elle allègue qu’il a erronément traité deux demandes comme si elles n’en formaient qu’une seule. La demande d’accès vise à obtenir l’entente de consultation mise à jour entre le Canada et l’Association de la Nation métisse de l’Alberta ainsi que des documents connexes du 1er janvier 2024 au 20 mai 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que la prorogation de délai prise par RCAANC était déraisonnable, tout particulièrement, une demande de consultation à l’égard de 12 pages de documents. Celle-ci a été envoyée au ministère de la Justice, et le délai de réponse est estimé à 90 jours, conformément à ses normes de service. En l’absence d’autres éléments complexes, la Commissaire a conclu que ce délai n’était pas justifié.

De plus, elle a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour RCAANC de traiter la demande comme une demande unique, compte tenu des circonstances de cette demande.

La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. De plus, elle allègue qu’il a erronément traité deux demandes comme si elles n’en formaient qu’une seule. La demande d’accès vise à obtenir ce qui suit :

[Traduction]

  1. Une copie de l’entente de consultation mise à jour entre le Canada et l’Association de la Nation métisse de l’Alberta, aussi connue sous les noms de Nation métisse de l’Alberta ou le Gouvernement Métis Otipemisiwak (l’« entente »).
  2.  Une copie des documents internes du gouvernement, tels que notes de service, documents d’information, notes d’information, directives, politiques, décisions stratégiques, analyses, rapports, correspondance, concernant l’application générale de l’entente et son application par rapport à d’autres groupes, entités ou communautés métis en Alberta.

[2]La période visée pour les documents demandés : du 1er janvier 2024 au 20 mai 2025.

[3]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Enquête

[4]RCAANC a reçu la demande d’accès le 20 mai 2025 et a prorogé le délai de réponse de 180 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a), de 90 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b) et de 30 jours en vertu de l’alinéa 9(1)c). En considération de la durée totale de cette prorogation (soit 300 jours), l’échéance du délai de réponse serait le 20 avril 2026.

Durée de la prorogation de délai raisonnable

[5]Les alinéas 9(1)a), b) et c) permettent aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre aux demandes d’accès si la durée de la prorogation est raisonnable et justifiée dans les circonstances. Si ce critère n’est pas satisfait, la prorogation n’est pas valide, de sorte que le délai de réponse de 30 jours continue de s’appliquer.

[6]Lorsqu’elle prend une prorogation de délai, l’institution doit démontrer :

  • qu’elle s’est sérieusement efforcée d’évaluer la durée nécessaire de la prorogation;
  • qu’il existe un lien entre les justifications de la prorogation et la durée de la prorogation;
  • que le calcul de la durée de la prorogation est suffisamment rigoureux, logique et soutenable, de sorte qu’il subirait avec succès un examen de son caractère raisonnable.

La durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)a) est-elle raisonnable dans les circonstances?

[7]RCAANC a pris un total de 180 jours en raison de perturbations liées au grand nombre de documents.

[8]Dans ses observations, RCAANC a mentionné qu’un total de 485 pages de documents électroniques ont été récupérées en réponse à la demande d’accès par suite d’une recherche standard. Il n’a fourni aucun élément de preuve valable à l’appui de son affirmation selon laquelle le nombre de documents entraverait de façon sérieuse son fonctionnement. De ce fait, je ne suis pas d’avis que la demande ait généré un grand nombre de documents ou qu’elle ait nécessité d’effectuer une recherche parmi un grand nombre de documents et je ne suis pas d’avis que le traitement connexe entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de RCAANC.

[9]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que RCAANC n’a pas démontré que la durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)a) est raisonnable.

La durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)b) est-elle raisonnable dans les circonstances?

[10]RCAANC a pris un total de 90 jours pour tenir des consultations avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et le ministère de la Justice (Justice).

  • Il a mentionné avoir envoyé 12 pages de documents à SPAC et à Justice le 22 septembre 2025.
  • Il a ajouté que, selon les normes de service de Justice, les consultations prendront de 90 à 180 jours ouvrables, sans égard au nombre de pages à traiter. Ainsi, RCAANC a fixé l’échéance pour obtenir une réponse à la consultation au 22 octobre 2025, tout en précisant que ces normes de service pourraient avoir une incidence sur cette date.

[11]Pris ensemble, les faits ci-dessus ne démontrent toutefois pas qu’il existe un lien entre les justifications de la prorogation et la durée de celle-ci ou que RCAANC s’est sérieusement efforcée d’évaluer la durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)b).

[12]Bien que les normes de service des autres ministères gouvernementaux puissent raisonnablement faire partie du processus décisionnel, elles ne doivent pas être le seul facteur pris en considération au moment de déterminer les échéances. L’estimation faite par Justice, soit au moins 90 jours pour 12 pages, équivaut à un examen d’à peine 1/10e de page par jour. Les observations de RCAANC ne contiennent pas suffisamment d’éléments de preuve quant à la quantité, à la classification de sécurité ou à toute autre caractéristique complexe pour justifier cette échéance.

[13]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que RCAANC n’a pas démontré que la durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)b) est raisonnable. Il n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le délai prorogé de 90 jours aux fins de consultation était raisonnable dans les circonstances.

La durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)c) est-elle raisonnable dans les circonstances?

[14]RCAANC a pris une prorogation de 30 jours en vertu de l’alinéa 9(1)c).

[15]Toutefois, il n’a pas répondu à la demande d’accès à la date d’échéance de la prorogation de 30 jours, soit le 19 juillet 2025. Je conclus que RCAANC n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Il n’est donc pas nécessaire d’établir si la prorogation de délai en vertu de l’alinéa 9(1)c) était raisonnable.

Paragraphe 10(3) : présomption de refus

[16]Étant donné que la prorogation prise en vertu des alinéas 9(1)a) et b) ne sont pas valides et que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé en vertu de l’alinéa 9(1)c), je conclus qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).

[17]Il a donc été demandé à des responsables de RCAANC de fournir plus d’information sur le traitement de la demande.

[18]RCAANC a affirmé qu’il attendait toujours les réponses aux consultations tenues avec SPAC et Justice ainsi qu’un tiers. Par conséquent, sa date de réponse prévue est fixée au 16 mars 2026.

[19]RCAANC a l’obligation de s’assurer que les demandes d’accès sont traitées conformément aux exigences de la Loi en ce qui concerne les documents qui relèvent d’elle. Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution en consulte une autre en vue de répondre à une demande, c’est à l’institution qui a reçu la demande qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.

[20]Lorsque l’institution consultée ne fournit pas de recommandations dans un délai raisonnable, l’institution qui reçoit la demande est essentiellement tenue de fournir une réponse rapide au demandeur, sans bénéficier des recommandations de l’institution consultée.

[21]Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où ses droits d’accès lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de RCAANC prévues par la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

Alinéa 30(1)f)

RCAANC a-t-il erronément traité deux plaintes comme si elles n’en formaient qu’une seule?

[22]La partie plaignante a mentionné que le courriel de demande original envoyé faisait état de deux demandes distinctes. Dans sa demande d’accès originale, elle précise que le courriel envoyé concerne [traduction] « deux demandes » et les numérote en conséquence. La partie plaignante s’attendait donc à ce que cette demande soit traitée comme deux demandes distinctes plutôt qu’une seule.

[23]Dans leurs observations, tant RCAANC que par la partie plaignante ont indiqué avoir échangé une série de courriels concernant la demande.

  • Le 20 mai 2025 : RCAANC a envoyé une lettre par courriel à la partie plaignante en guise d’accusé de réception. L’objet et le corps du courriel diffèrent, dans la mesure où l’objet fait référence à [traduction] « demande » (au singulier), tandis que le corps du courriel fait référence à [traduction] « demandes » (au pluriel). Cependant, la partie plaignante s’est vu attribuer un seul numéro de demande par le RCAANC.
  • Le 23 mai 2025 : RCAANC a fait parvenir une demande de précision à la partie plaignante. Étant donné que cette dernière avait envoyé la même demande à Services aux Autochtones Canada (SAC) et à RCAANC, la lettre s’adresse aux deux. Par conséquent, elle renvoie à deux numéros de demande d’accès distincts.

[24]Bien que la partie plaignante estime avoir clairement défini sa demande comme étant deux demandes distinctes, les demandes individuelles sont généralement formulées séparément. Il n’est pas rare non plus qu’une demande prenne la forme d’une liste numérotée. Ainsi, il n’est pas déraisonnable que RCAANC ait interprété cette demande comme étant une seule demande. De plus, bien que la nature incohérente du libellé de la correspondance de RCAANC à la partie plaignante ait pu être interprétée à tort comme signifiant que la demande avait été interprétée comme une ou deux demandes, l’attribution d’un seul numéro de demande d’accès constituait une indication suffisante de la première interprétation.

[25]C’est grâce à un effort commun du demandeur et de l’institution concernée que les demandes sont interprétées avec exactitude. Bien que RCAANC assume une part de responsabilité, son interprétation est justifiée. Qui plus est, en l’espèce, il incombait aussi à la partie plaignante de s’assurer que sa demande était traitée comme elle l’entendait. En effet, le contenu de la correspondance de RCAANC indiquait clairement une interprétation erronée et offrait à la partie plaignante de nombreuses occasions de clarifier et de modifier le traitement des demandes comme étant uniques avant que celui-ci ne soit entamé.

[26]De ce fait, le Commissariat est d’avis qu’il était justifié pour RCAANC de traiter les demandes comme une seule demande.

Résultat

[27]La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne à la ministre des Relations Couronne-Autochtones de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 5 décembre 2025, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 22 décembre 2025, la secrétaire ministérielle m’a avisée que RCAANC donnerait suite à mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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