La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 68.1 (activités journalistiques, créatives ou de programmation de la Société Radio-Canada) et de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le nombre d’abonnés payants au service Gem. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La Commissaire à l’information a conclu que le nombre d’abonnés payants au service Gem de la SRC, même s’il se rapporte à ses activités de programmation, se rapporte également à son administration. L’exception à l’exclusion s’applique donc. La Commissaire a conclu que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’article 68.1.
La Commissaire a également conclu que, bien que la SRC ait indiqué des préjudices possibles à sa compétitivité ou à des négociations en cours, elle n’a pas démontré d’attente raisonnable qu’il y avait bien plus qu’une simple possibilité que ceux-ci soient causés. La Commissaire a conclu que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b).
La Commissaire a ordonné à la SRC de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée.
La SRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.