La partie plaignante allègue que l’Office des transports du Canada (OTC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), l’alinéa 21(1)(b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise des documents relatifs au dossier no 17‐05835. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne les renseignements de tiers ou un échange d’avis dont la communication a été refusée en vertu de l’article 23.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’OTC de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération tous les facteurs pertinents concernant les renseignements dont il avait le droit de refuser la communication en vertu de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23. L’OTC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Institution
Office des transports du Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)(a)
20(1)c)
20(1)d)
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte