La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal inc. (SVPM), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité ou négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement ou capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’obtention d’informations en lien avec les demandes de proposition sur invitation DDPI-510-22-1543 et DDPI-510-22-1545. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La SVPM n’a pas démontré que l’information satisfaisait aux critères des alinéas 18b), 18d), 20(1)c) et 20(1)d), et du paragraphe 19(1). Plus spécifiquement, les préjudices allégués étaient de nature spéculative, et les noms caviardés en vertu du paragraphe 19(1) appartenaient à des employés qui ont reçu un document dans l’exercice de leur fonction, et qui sont assujettis à l’exception prévue à l’alinéa 3(j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La Commissaire à l’information a ordonné à la SVPM de communiquer les documents dans leur intégralité. La SVPM a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Institution
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte