La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les évaluations de risques en matière de cybersécurité et de violation des données en lien avec l’application ArriveCAN. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, l’ASFC a divulgué des parties des évaluations dont elle avait refusé la communication en vertu du paragraphe 16(2) et de l’alinéa 20(1)d). L’ASFC a continué de refuser la communication d’autres renseignements en vertu du paragraphe 16(2) et a aussi décidé de refuser de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels).

La Commissaire à l’information a conclu que certains des renseignements dont l’ASFC continuait de refuser la communication ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 16(2). Elle également conclu que l’ASFC n’a pas établi, comme elle est tenue de le faire lorsque les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), si les circonstances faisant en sorte qu’elle doive exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non ces renseignements existaient.

La plainte est fondée.

La Commissaire a transmis un rapport présentant les ordonnances qu’elle avait l’intention de rendre. En réponse, l’ASFC a fourni des observations supplémentaires pour étayer son application du paragraphe 16(2) et a communiqué davantage de documents. La partie plaignante a indiqué qu’elle était satisfaite de ces renseignements. Par conséquent, aucune ordonnance n’était nécessaire.

La Commissaire a rappelé à l’ASFC que la réception d’un rapport n’est pas une occasion de présenter de nouveaux renseignements ou de nouvelles observations au sujet du résultat de la plainte. Les institutions sont tenues de présenter des observations aussi complètes que possible au cours de l’enquête. Quand le rapport est transmis, l’enquête est terminée et la Commissaire a pris sa décision quant au résultat de la plainte.

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
16(2)
20(1)d)
Type de décision
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte