La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. La demande vise à obtenir des documents relatifs au projet New Prosperity de Taseko Mines limitée (Taseko), datant de juillet 2012 à mars 2014. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n'ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a), 21(1)b) ou ceux de l'article 23 étaient satisfaits à l’égard de certains renseignements. Lorsque les critères des exceptions discrétionnaires étaient satisfaits, ECCC a démontré qu'il avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de divulguer certains renseignements à l’égard desquels les parties n’ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a), 21(1)b) ou ceux de l'article 23 étaient satisfaits. ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
16
19(1)
20(1)d)
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte