Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2025 CI 13
Date : 2025-02-27
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-02883
Numéro de la demande d’accès : A-2016-00627
Sommaire
La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. La demande vise à obtenir des documents relatifs au projet New Prosperity de Taseko Mines limitée (Taseko), datant de juillet 2012 à mars 2014. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les parties n'ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a), 21(1)b) ou ceux de l'article 23 étaient satisfaits à l’égard de certains renseignements. Lorsque les critères des exceptions discrétionnaires étaient satisfaits, ECCC a démontré qu'il avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de divulguer certains renseignements à l’égard desquels les parties n’ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a), 21(1)b) ou ceux de l'article 23 étaient satisfaits. ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. La demande vise à obtenir des documents relatifs au projet New Prosperity de Taseko Mines limitée (Taseko), datant de juillet 2012 à mars 2014. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[2] Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur le refus de communiquer les codes de conférence téléphonique, les adresses URL menant à des documents internes gouvernementaux, les signatures, les mentions de vacances ou de congés ainsi que les renseignements sur des projets n’ayant aucun lien avec Taseko. Par conséquent, les renseignements non communiqués en vertu paragraphe 16(2) ne sont plus visés par la plainte.
Enquête
[3] Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[4] Conformément à l’alinéa 35(2)c), le Commissariat a demandé des observations aux trois tiers dont les renseignements sont toujours visés par la plainte : la Première Nation de Stswecem’c Xget’tem (Stswecem’c Xget’tem), la Première Nation d’Esk’etemc (Esk’etemc) et le gouvernement national des Tŝilhqot’in. Aucune observation n’a été reçue de Stswecem’c Xget’tem ou d’Esk’etemc. Le gouvernement national des Tŝilhqot’in a répondu ne pas prendre position sur la communication des documents contenus dans le dossier de consultation.
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[5] Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[6] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[7] Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[8] Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[9] La plupart des renseignements dont la communication a été refusée par ECCC en vertu du paragraphe 19(1) ne sont plus visés par la plainte. Les autres renseignements en cause sont les renseignements personnels d’individus identifiables; ils ne sont pas assujettis à l’une des exceptions applicables à la définition de renseignements personnels.
[10] Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[11] Étant donné qu’ECCC était d’avis que les renseignements satisfaisaient aux critères du paragraphe 19(1), il était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.
[12] En vertu de l’alinéa 19(2)a), ECCC était tenu d’établir si le consentement a été donné en faisant des efforts raisonnables pour demander le consentement des individus dont les renseignements personnels figurent dans les documents. ECCC a confirmé qu’il avait demandé le consentement dans certains cas, sans toutefois l’obtenir. Dans les cas où il n’a pas demandé le consentement, ECCC a fait savoir qu’il estimait déraisonnable de le faire étant donné le grand nombre de renseignements visés. J’estime que la position d’ECCC sur la demande d’un consentement supplémentaire est raisonnable dans les circonstances.
[13] En vertu de l’alinéa 19(2)b), ECCC aurait été tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire si certains des renseignements personnels étaient accessibles au public. J’estime que les renseignements ne sont pas accessibles au public.
[14] ECCC était également tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)c) lorsque la communication serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Je n’ai aucune raison de croire que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé en vertu de l’alinéa 19(2)c).
[15] Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsqu’ECCC a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.
Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers
[16] L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).
[17] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[18] Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[19] De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[20] Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[21] ECCC a refusé de communiquer des renseignements concernant Stswecem’c Xget’tem, Esk’etemc et le gouvernement national des Tŝilhqot’in.
[22] ECCC a mentionné que les tiers et lui avaient cerné des négociations pertinentes dont la tenue était prévisible au moment du traitement de la demande d’accès (de juillet 2016 à décembre 2019). J’accepte ce fait.
[23] Bien que Stswecem’c Xget’tem n’ait pas répondu à ma demande d’observations, je constate qu’il a fait part de ses observations à ECCC lors du traitement de la demande d’accès et je les ai prises en considération.
[24] La notion d’entraver, dans le contexte de l’alinéa 20(1)d), correspond au terme « interference » dans la version anglaise, lequel a été interprété par les tribunaux comme désignant le terme anglais « obstruction » [voir Blood Band c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2003 CF 1397, para 49; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F. 665 (C.F. 1re inst.) para 24-25].
[25] Ni ECCC ni les tiers n’ont présenté d’observations expliquant comment la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations pertinentes ou comment un tel préjudice pourrait être causé. Les observations présentées par les parties sont entièrement de nature spéculative. De plus, ni ECCC ni les tiers n’ont expliqué comment la prétendue entrave aurait un lien direct avec la divulgation des renseignements en réponse à la demande d’accès, plutôt qu’avec des renseignements déjà rendus publics par les tiers ou la commission d’examen fédérale.
[26] ECCC a mentionné dans ses observations qu’il avait appliqué l’alinéa 20(1)d) à certains renseignements d’après les recommandations qu’il avait reçues d’un autre ministère : l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, maintenant connue sous le nom de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Étant donné que les consultations avec d’autres institutions ne sont pas obligatoires, je rappelle à ECCC qu’il doit être prêt à justifier l’application d’exceptions, et ce, en l’absence de l’avis de l’institution consultée. Il incombait à ECCC de demander l’avis de l’AEIC s’il estimait que cet avis était nécessaire pour éclairer sa propre position en vue de répondre à ma demande d’observations finales.
[27] Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)d).
Alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations
[28] L’alinéa 21(1)a) permet aux institutions de refuser la divulgation d’avis ou de recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.
[29] Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.
Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont des avis ou des recommandations;
- les renseignements ont été élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.
[30] Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
[31] Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)a) pour refuser de communiquer ce qui suit :
- des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
- des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[32] ECCC a largement appliqué l’alinéa 21(1)a) aux documents, parallèlement à l’alinéa 21(1)b) dans tous les cas et à l’article 23 dans certains cas.
[33] Je conviens que les documents ont tous été créés moins de 20 ans avant la demande d’accès, qu’ils ne contiennent pas de motifs de décisions touchant les droits d’une personne et qu’ils ne sont pas des rapports établis par des consultants ou des conseillers de l’extérieur du gouvernement.
[34] De plus, je conviens qu’une grande quantité de renseignements dans les documents sont des avis ou des recommandations.
[35] ECCC a mentionné qu’il divulguera certains renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 21(1)a) lorsque les renseignements sont accessibles au public ou figurent dans les versions finales des présentations et que la divulgation ne révélerait pas la teneur des avis ou des recommandations, ce qui comprend :
- les renseignements dans les courriels administratifs, les noms des pièces jointes et les sujets de discussion lorsque le nom ou le sujet ne révèle pas le contenu des avis ou des recommandations (p. ex. pages 10431-10433, 10517, 10589 et 10663);
- certains renseignements tirés de sources publiques;
- des parties des présentations à la commission d’examen fédérale qui figurent dans les versions finales.
[36] Je ne suis toutefois pas d’avis qu’ECCC ait étayé le fait que tous les autres renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 21(1)a) satisfont aux critères de l’exception. ECCC n’a pas abordé la question de l’application de l’exception aux renseignements de nature factuelle qui, semble-t-il, pourraient être prélevés des renseignements satisfaisant aux critères de l’exception. J’ai fourni à ECCC une liste non exhaustive d’exemples où j’estime avoir constaté une telle situation lorsque les renseignements n’ont pas été communiqués aux pages 9964-9966, 9969, 9974, 9977-9981, 9984, 10061-10062, 10263-10266, 10432, 10557, 10567-10585, 11127-11128, 11137, 11960-11969, 12201-12202 et 12207-12212.
[37] Je conclus que certains des renseignements non communiqués ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 21(1)a), en particulier lorsque les renseignements sont accessibles au public, figurent dans les versions finales ou sont des renseignements factuels qui peuvent raisonnablement être prélevés et communiqués.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[38] Étant donné qu’ECCC était d’avis que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’alinéa 21(1)a), il devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, ECCC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[39] La décision prise par une institution de ne pas communiquer l’information doit être transparente, intelligible et justifiée. L’explication de l’institution est suffisante lorsque cette dernière précise comment la décision a été prise et que les documents relatifs au processus décisionnel permettent de comprendre pourquoi l’institution a procédé comme elle l’a fait.
[40] ECCC a présenté des observations détaillées sur les facteurs qu’il a pris en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment les suivants :
- la nature délicate des renseignements;
- la nature des renseignements;
- l’attente en matière de confidentialité lorsque les renseignements ont été créés;
- le potentiel d’un litige et le préjudice qui en résulte;
- l’objet de l’exception;
- la justice naturelle.
[41] Je conclus qu’ECCC a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par ECCC était raisonnable.
Alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations
[42] L’alinéa 21(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des comptes rendus de consultations ou de délibérations auxquelles ont participé des employés du gouvernement, des ministres ou leur personnel.
[43] Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.
[44] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont un compte rendu, c’est-à-dire un rapport ou une description;
- le compte rendu concerne des consultations ou des délibérations;
- au moins un dirigeant, administrateur ou employé de l’institution ou un ministre ou un membre de son personnel a pris part aux consultations ou aux délibérations.
[45] Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
[46] Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)b) pour refuser de communiquer ce qui suit :
- des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
- des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[47] ECCC a largement appliqué l’alinéa 21(1)b) aux documents, parallèlement à l’alinéa 21(1)a) dans tous les cas et à l’article 23 dans certains cas.
[48] Je conviens que les documents ont tous été créés moins de 20 ans avant la demande d’accès, qu’ils ne contiennent pas de motifs de décisions touchant les droits d’une personne et qu’ils ne sont pas des rapports établis par des consultants ou des conseillers de l’extérieur du gouvernement.
[49] De plus, je conviens qu’une grande quantité de renseignements dans les documents sont des comptes rendus de consultations et/ou de délibérations auxquelles ont participé des fonctionnaires fédéraux.
[50] ECCC a mentionné qu’il divulguera certains renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 21(1)b) lorsque les renseignements sont accessibles au public ou figurent dans les versions finales des présentations et que la divulgation ne révélerait pas la teneur des consultations ou des délibérations, ce qui comprend :
- les renseignements dans les courriels administratifs, les noms des pièces jointes et les sujets de discussion lorsque le nom ou le sujet ne révèle pas le contenu des avis ou des recommandations (p. ex. pages 10431-10433, 10517, 10589 et 10663);
- certains renseignements tirés de sources publiques;
- des parties des présentations à la commission d’examen fédérale qui figurent dans les versions finales.
[51] Je ne suis toutefois pas d’avis qu’ECCC ait étayé le fait que tous les autres renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 21(1)b) satisfont aux critères de l’exception. ECCC n’a pas abordé la question de l’application de l’exception aux renseignements de nature factuelle qui, semble-t-il, pourraient être prélevés des renseignements satisfaisant aux critères de l’exception. J’ai fourni à ECCC une liste non exhaustive d’exemples reflétant une telle situation lorsque les renseignements n’ont pas été communiqués aux pages 9964-9966, 9969, 9974, 9977-9981, 9984, 10061-10062, 10263-10266, 10432, 10557, 10567-10585, 11127-11128, 11137, 11960-11969, 12201-12202 et 12207-12212.
[52] Je conclus que certains des renseignements non communiqués ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 21(1)b), en particulier lorsque les renseignements sont accessibles au public, figurent dans les versions finales ou sont des renseignements factuels qui peuvent raisonnablement être prélevés et communiqués.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[53] Étant donné qu’ECCC était d’avis que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’alinéa 21(1)b), il devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, ECCC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[54] ECCC a présenté des observations détaillées sur les facteurs qu’il a pris en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment les suivants :
- la nature délicate des renseignements;
- la nature des renseignements;
- l’attente en matière de confidentialité lorsque les renseignements ont été créés;
- le potentiel d’un litige et le préjudice qui en résulte;
- l’objet de l’exception;
- la justice naturelle.
[55] Je conclus qu’ECCC a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par ECCC était raisonnable.
Article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige
[56] L’article 23 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire lorsque l’information concerne des avis juridiques donnés à un client. L’article 23 permet aussi aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le privilège relatif au litige lorsque l’information a été préparée ou recueillie aux fins d’un litige.
[57] Pour invoquer cette exception relativement au secret professionnel de l’avocat, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- l’information consiste en une communication entre un avocat ou un notaire et son client;
- cette communication concerne directement les consultations ou les avis juridiques, y compris tous les renseignements nécessaires échangés en vue de l’obtention d’avis juridiques;
[58] les communications et les conseils sont destinés à être confidentiels.
Pour invoquer cette exception relativement à un litige, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige;
- le litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.
[59] Le privilège relatif au litige prend fin généralement lorsque le litige est terminé, sauf lorsqu’un litige connexe est en instance ou est raisonnablement appréhendé.
Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions (à qui appartient le privilège) doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[60] ECCC a refusé de communiquer sans réserve de nombreux renseignements en vertu de l’article 23.
[61] Je conviens que certains des renseignements non communiqués consistent en des communications entre ECCC et ses avocats et que celles-ci concernent directement les consultations et les avis juridiques. J’estime qu’il en est ainsi lorsque ce type de renseignements n’a pas été communiqué en vertu de l’article 23, soit aux pages 9881, 9924, 10824, 10826, 10900, 10974, 11044, 11176-11241, 11300-11371, 11388, 11392-11462, 11466-11488, 12218-12280, 12284-12355, 12554-12555, 12915, 14985, 16895, 19104, 19114, 19443-19444, 19492, 19927-19928, 20389, 20422, 20525, 21143, 22165, 22446, 22685-22687, 22690, 22697, 22731-22742, 22752-22755 et 22761-22764.
[62] ECCC soutient que les pages 11869-11870 contiennent des renseignements protégés par le secret professionnel, mais j’estime le contraire. La chaîne de courriels en question fournit des renseignements relatifs à une décision judiciaire plutôt que de fournir des avis juridiques.
[63] Bien qu’ECCC ait appliqué le privilège relatif à un litige à certains renseignements, il a mentionné qu’il est maintenant enclin à retirer cette exception, puisqu’il n’y a pas de litige correspondant en cours. J’estime qu’ECCC n’a pas étayé le fait que les documents ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige.
[64] Je conclus que les documents ne satisfont pas aux critères de l’article 23, sauf lorsque les renseignements consistent en un échange d’avis juridiques entre ECCC et ses avocats, à l’instar des pages susmentionnées.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[65] Étant donné qu’ECCC était d’avis que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’article 23, il devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, ECCC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[66] ECCC a présenté des observations détaillées sur les facteurs qu’il a pris en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment les suivants :
- la nature délicate des renseignements;
- la nature des renseignements;
- l’attente en matière de confidentialité lorsque les renseignements ont été créés;
- le potentiel d’un litige et le préjudice qui en résulte;
- l’objet de l’exception;
- la justice naturelle.
[67] Je conclus qu’ECCC a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par ECCC était raisonnable.
Résultat
[68] La plainte est fondée.
Ordonnances
J’ordonne au ministre de l’Environnement ce qui suit :
- Divulguer les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)d), sauf lorsque j’ai conclu qu’ils satisfont aux critères d’une autre exception;
- Divulguer les renseignements non communiqués en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b) lorsque les renseignements sont accessibles au public, figurent dans les versions finales ou sont des renseignements factuels qui peuvent raisonnablement être prélevés et communiqués, sauf lorsque j’ai conclu qu’ils satisfont aux critères d’une autre exception;
- Divulguer les renseignements non communiqués en vertu de l’article 23, sauf lorsque les renseignements consistent en un échange d’avis juridiques entre ECCC et ses avocats ou que j’ai conclu qu’ils satisfont aux critères d’une autre exception.
Rapport et avis de l’institution
Le 20 janvier 2025, j’ai transmis au ministre de l’Environnement mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 13 février 2025, la directrice par intérim de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’ECCC m’a avisée que ce dernier donnerait suite aux ordonnances. ECCC a mentionné qu’il avait déjà entamé le retrait d’exceptions dans les documents.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au gouvernement national des Tŝilhqot’in.