La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, dont les suivantes :

  • article 14 : affaires fédérales-provinciales;
  • paragraphe 19(1) : renseignements personnels;
  • alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers;
  • alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers;
  • alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations;
  • alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations.

La demande vise la stratégie de rétablissement concernant le pin à écorce blanche. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne les renseignements de tiers. ECCC n’a pas montré qu’il avait fait des efforts raisonnables pour demander le consentement en vertu de l’alinéa 19(2)a) et n’a pas prélevé les renseignements factuels dont il avait refusé la communication en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
14
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
21
Type de décision
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte