La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 17 (sécurité des individus) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait toutes les communications entre des membres particuliers du personnel de la SRC et de Twitter, depuis le 1er janvier 2018, soit avant que Twitter devienne X. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, la SRC a communiqué certains des renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 17, mais a également appliqué le paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) à certains des autres renseignements dont elle avait déjà refusé la communication en vertu de l’article 17. La Commissaire a conclu que ces renseignements ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 16(2) ou de l’article 17.
La SRC soutenait que la divulgation du nom et des coordonnées d’un membre de son équipe de la sécurité de l’information faciliterait la perpétration d’une infraction en permettant à des pirates d’accéder aux systèmes informatiques de la SRC. La SRC n’a cependant pas montré en quoi la communication des renseignements pourrait vraisemblablement donner ce résultat. De plus, le nom et les coordonnées du membre du personnel étaient déjà accessibles sur LinkedIn et ailleurs en ligne.
La SRC a également refusé de communiquer les noms et pseudonymes Twitter de plusieurs de ses journalistes visés par des publications en ligne que la SRC considérait comme du harcèlement et dont elle avait demandé la suppression, même si elle a communiqué le contenu des publications en soi durant l’enquête. La SRC soutenait que la divulgation de renseignements permettant d’identifier les journalistes qui dénonçaient le harcèlement en ligne pourrait entraîner des attaques à leur égard, à titre de représailles, ce qui leur causerait des dommages psychologiques.
La Commissaire a conclu que les menaces à la sécurité de personnes visées par l’article 17 peuvent inclure les dommages psychologiques. Elle a néanmoins conclu que, en l’espèce, la SRC n’avait pas montré que le préjudice n’était pas une simple cause de détresse ni abordé l’attente raisonnable que le préjudice se produise si les renseignements sont communiqués.
La Commissaire a ordonné à la SRC de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 16(2) et de l’article 17. La SRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.