La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une copie du rapport final de l’enquête et de l’analyse en lien avec le décès accidentel d’une personne identifiée, survenu dans une gare de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. Bien que le CFCP ait fait valoir que des exceptions supplémentaires en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) s’appliquent aux renseignements relatifs au CFCP, le tiers ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les critères de ces exceptions étaient satisfaits.
La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’avaient pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.