La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des feuilles de temps d’employés de l’ARC du 19 avril au 3 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ARC a démontré que la période visée coïncidait avec la grève de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Par conséquent, l’identificateur d’utilisateur et le CIDP, s’ils étaient communiqués avec les autres renseignements figurant sur la feuille de temps, révéleraient le choix personnel d’un employé de participer à la grève ou de franchir la ligne de piquetage.

L’ARC n’a pas été en mesure de démontrer qu’il y a de fortes possibilités que la communication des autres renseignements sur la feuille de temps permette d’identifier les personnes auxquelles les renseignements se rapportent.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’ARC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait partiellement suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Date de modification :
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