La partie plaignante allègue que le Conseil national de recherches Canada (CNRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements figurant sur certaines pages, en vertu des alinéas 20(1)d) (négociations d’un tiers), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) ainsi que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise à obtenir des documents relatifs à des négociations menées avec l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la conversion des heures supplémentaires en congé suivant la fermeture de décembre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Le CNRC n’a pas démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a) et 21(1)c). Il a toutefois démontré qu’il satisfaisait aux critères de l’article 23.
La Commissaire à l’information a ordonné au CNRC de communiquer certains renseignements qui, au départ, n’avaient pas été divulgués en vertu des alinéas 20(1)d), 21(1)a) et 21(1)c).
Le CNRC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.
La plainte est fondée.