La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État et contenait des renseignements relatifs à la Commission Braidwood de la Colombie-Britannique (C.-B.) sur le décès de Robert Dziekanski. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La Commissaire à l’information a conclu que certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des alinéas 13(1)a) et c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), et elle a ordonné à la GRC de les communiquer. En ce qui concerne l’article 23, il convient de noter que la GRC a également été incapable de démontrer que des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood constituaient de l’information protégée de quelque façon que ce soit, y compris par le privilège d’intérêt commun, comme l’affirmait la GRC.
De plus, la Commissaire a conclu que la GRC n’avait pas fait prise toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement de la C.-B. pour divulguer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1), comme l’exige le paragraphe 13(2). La Commissaire a ordonné à la GRC de prendre de telles mesures, puis, si elle obtient le consentement, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
La GRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas entièrement suite à ses ordonnances.
La plainte est fondée.