La partie plaignante allègue que Service correctionnel Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et d’autres dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir tous les dossiers de SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada concernant un détenu dont le nom a été précisé. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les documents contiennent des renseignements personnels hautement détaillés et sensibles concernant ce détenu et d’autres personnes. SCC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères du paragraphe 19(1) lorsqu’il a refusé de communiquer les renseignements. Il a entre autres démontré qu’il n’avait pas obtenu le consentement des personnes que les renseignements personnels concernent pour les communiquer ou qu’il avait décidé qu’il n’était pas approprié de le leur demander. De plus, il a démontré que les raisons d’intérêt public ne justifiaient pas une éventuelle violation de la vie privée. Par conséquent, SCC n’a pas eu besoin d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La plainte est non fondée.