La partie plaignante allègue que l’Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir des documents concernant la mobilisation des promoteurs du projet Ksi Lisims LNG et la mobilisation des communautés autochtones, par les promoteurs, relativement à ce projet.
La partie plaignante a décidé de limiter la portée de la plainte aux renseignements non communiqués qui se trouvent aux pages 51-74 et a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1). Étant donné que les renseignements à la page 57 n’ont pas été communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b), le Commissariat a inclus cette page dans la portée de l’enquête.
L’AEIC n’a pu démontrer que les renseignements aux pages 62, 63, 65 et 73 satisfaisaient à tous les critères des exceptions.
L’AEIC a démontré que les renseignements à la page 57 satisfaisaient à tous les critères du paragraphe 19(1). Les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas; il n’était donc pas nécessaire pour l’AEIC d’exercer son pouvoir discrétionnaire.
L’AEIC a démontré que les renseignements à la page 67 satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c). Elle n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents et n’a pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements à la page 67.
La Commissaire à l’information a ordonné à l’AEIC de communiquer les renseignements non divulgués qui se trouvent aux pages 62, 63, 65 et 73 des documents.
En ce qui concerne la page 67, elle a aussi ordonné à l’AEIC d’établir si les circonstances énoncées au paragraphe 20(6) existent et d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’AEIC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances.
La plainte est fondée.