La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents, des notes de service, des courriels, de la correspondance, des notes d’information, des messages textes, des messages dans Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie ainsi que tout autre document, y compris les ébauches, concernant les études d’un comité relativement à l’ingérence étrangère dans les élections (période visée : du 1er septembre 2022 à aujourd’hui). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le BCP n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au grand nombre de documents à traiter et au fait que le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas entrepris les consultations en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 novembre 2024.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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