Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution a affirmé que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution a également affirmé qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui avait fait la demande d’accès.
La Commissaire a conclu que l’institution s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès. Plus particulièrement, la Commissaire a conclu qu’en soumettant la demande d’accès, le demandeur répète un comportement habituel qui consiste à faire des demandes en vue d’obtenir essentiellement la même information. La Commissaire a également noté que la plupart des renseignements demandés avaient été soit fournis par le demandeur à l’institution, soit déjà fournis au demandeur par l’institution. Elle a également conclu que l’institution s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande. Compte tenu de la conclusion de la Commissaire, il n’est pas nécessaire de déterminer si la demande d’accès était également vexatoire.
La demande d’autorisation est acceptée.