Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

1051 décisions trouvées

2 mai
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 31

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
15(1)
16(2)c)
17
19(1)
21
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 17 (sécurité des individus), des paragraphes 15(1) (sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise tous les documents relatifs aux travaux du Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise.

La partie plaignante allègue également que la GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi .

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé de limiter la portée des allégations relatives aux exceptions à l’application des alinéas 21(1)a) et b) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant sur trois pages précises des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait aux critères des alinéas 21(1)a) et b), et qu’elle avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents et a reconnu qu’elle n’avait pas chargé tous les détenteurs de documents de faire une recherche ni utilisé tous les critères de recherche pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante et de communiquer tous les documents trouvés dans le cadre de recherches supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi . La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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29 avr
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 29

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
19(1)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements concernant la partie plaignante qui datent approximativement de la fin des années 2000. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de confirmer que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1), de l’article 23 ainsi que certaines parties des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 13(1) satisfaisaient aux critères de l’exception visée. La Commissaire à l’information a toutefois conclu que certains des renseignements non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 13(1). Elle a aussi conclu que la GRC n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour demander le consentement des organismes gouvernementaux d’où les renseignements avaient été obtenus, comme l’exige le paragraphe 13(2), pour décider de communiquer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1). 

La Commissaire a ordonné à la GRC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1). Elle lui a aussi ordonné de demander le consentement des organismes gouvernementaux, conformément au paragraphe 13(2), et, s’il est donné, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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15 avr
2025

Services aux Autochtones Canada (Re), 2025 CI 27

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les entrées trouvées dans le journal d’administration des services. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SAC a fait savoir que, au moment où la réponse à la demande d’accès avait été fournie, aucun document n’avait été localisé. Il a informé le Commissariat à l’information que son unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels avait reçu 3 286 pages de documents après que la réponse avait été fournie à la personne ayant fait la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Services aux Autochtones de fournir une nouvelle réponse à la plaignante au plus tard le 31 mai 2025.

La ministre des Services aux Autochtones a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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9 avr
2025

Décision en vertu de l’article 31, 2025 CI 41

Institution
-
Article de la Loi
31
Type de décision
Délai de dépôt d’une plainte
Résumé

La Commissaire à l’information a conclu qu’une plainte n’était pas recevable, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.

En vertu de l’article 31, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle la personne qui a fait la demande reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuse de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle la personne qui a fait la demande reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle la personne qui a fait la demande prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Commissaire à l’information ne peut pas enquêter sur les plaintes qui ont été déposées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

En l’espèce, la partie plaignante allègue que l’institution [traduction] « n’a pas répondu dans le délai de 30 jours et/ou un délai prorogé ». Elle affirme aussi que la plainte concerne [traduction] « la présomption de refus de communication en vertu de l’article 10(3) [de la Loi] » de l’institution.

Le paragraphe 10(3) vise à permettre à une personne qui fait une demande de déposer une plainte, car sinon, elle devrait attendre en vain pour une réponse. Conformément à l’article 31, une personne qui fait une demande ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer une plainte une fois qu’une institution est en situation de présomption de refus.

Puisque la partie plaignante n’a pas reçu d’avis de refus de communication ou n’a pas reçu communication des documents, en totalité ou en partie, le délai dans lequel la plainte au sujet du fait que l’institution n’a pas respecté le délai de 30 jours ou prorogé et la présomption de refus en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi était de 60 jours après la date à laquelle la personne qui a fait la demande a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée (troisième situation ci-dessus). 

Après avoir reçu la plainte, le Commissariat a demandé à la partie plaignante d’indiquer la date à laquelle elle a pris connaissance du fait que l’institution n’avait pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours ou prorogé, et d’expliquer les faits ou événements qui ont fait en sorte qu’elle en a pris connaissance à cette date. La partie plaignante n’a pas directement répondu à ces demandes d’information. Elle a plutôt fait valoir que la plainte ne concerne pas la présomption de refus de l’institution en soi, mais [traduction] « le fait que la présomption de refus se poursuivait à la date à laquelle [elle] a déposé la plainte : le 21 janvier 2025 ». Puisque la plainte concerne le fait que refus de l’institution « se poursuivait » « à la date de [sa plainte] », la partie plaignante soutient qu’elle n’aurait pas pu avoir connaissance des motifs sur lesquels cette plainte est fondée avant cette date.

Compte tenu de l’information fournie, le Commissariat n’était pas d’avis que la plainte a été déposée dans le délai prévu à l’article 31 de la Loi. Le Commissariat n’est pas d’accord avec l’affirmation de la partie plaignante selon laquelle une partie plaignante prend « de nouveau » connaissance du refus présumé de communication d’une institution chaque jour qui s’écoule sans que celle-ci ne réponde à une demande d’accès. Bien qu’une plainte puisse concerner le fait qu’une institution continue de ne pas répondre à une demande d’accès, cela ne change en rien le fait qu’il faut que la plainte soit déposée dans un délai de 60 jours après la date à laquelle la personne a pris connaissance du fait que l’institution n’a pas répondu dans les délais prévus par la Loi.  

Cette interprétation est conforme à la décision Chabursky v. Canada (Attorney General), 2024 FC 1595 [en anglais seulement], dans laquelle la Cour fédérale a conclu que la partie plaignante doit avoir pris connaissance des motifs sur lesquels est fondée la plainte au sujet de documents manquants au minimum à la date à laquelle elle a communiqué pour la première fois avec l’institution pour lui faire savoir qu’elle était d’avis que les documents étaient manquants.

Selon la partie plaignante, la décision Chabursky est différente parce qu’il y était question de documents manquants allégués, alors que sa plainte concerne la présomption de refus de communication de l’institution « qui se poursuit ». L’élément pertinent de la décision Chabursky est la conclusion de la Cour selon laquelle le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des documents manquants allégués commençait la date à laquelle il y avait un élément de preuve comme quoi la partie plaignante a pris connaissance de la question. Rien n’indique que la Cour serait arrivée à une conclusion différente si la plainte avait été formulée de sorte que son objet était le fait que les documents étaient manquants de façon continue. Le fait que la Cour, dans la décision Chabursky, ait rejeté les arguments selon lesquels la partie plaignante devrait être considérée comme ayant pris connaissance des documents manquants à un moment ultérieur en raison de, par exemple, des discussions en cours avec l’institution, mine l’argument selon lequel le moment auquel une personne prend connaissance des motifs sur lesquels une plainte est fondée peut s’étendre dans le temps.

La partie plaignante soutient également que les faits sous-tendant l’affaire Chabursky indiquent que le Commissariat a accepté une plainte relative à un retard de plus de trois ans et a enquêté sur celle-ci. La décision du Commissariat d’accepter cette plainte concernant un retard et d’enquêter sur celle-ci n’était cependant pas la question sur laquelle la Cour devait se pencher dans cette affaire. La décision n’aborde donc pas le motif pour lequel le Commissariat a accepté la plainte concernant un retard mentionnée dans le contexte factuel de la Cour et enquêté sur celle-ci. Par conséquent, l’affaire n’a aucune incidence sur la question de savoir si le Commissariat peut enquêter sur sa plainte et enquêter sur celle-ci.

La partie plaignante a également fait référence à plusieurs décisions précédentes rendues par le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et par le Commissariat, dans lesquelles la présomption de refus de communication était décrite dans des termes comme « se poursuit » ou « en cours » (c.-à-d. 2022 CI 47, 2011 CanLII 43467, 2004 CanLII 56197 et 2013 CanLII 01443; 2020 CI 1, 2020 CI 2, 2020 CI 6 et 2021 CI 27). De l’avis du Commissariat, le fait qu’une présomption de refus de communication puisse être en cours ou se poursuivre ne change pas la date à laquelle la partie plaignante prend connaissance des motifs sur lesquels la plainte est fondée. Dès qu’elle a pris connaissance du refus présumé de communication d’une institution, une partie plaignante doit être considérée comme ayant connaissance des motifs de plainte à l’égard de la présomption de refus de communication en cours ou qui se poursuit.

Pour ce qui est du fait que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a déjà accueilli certains appels concernant les refus présumés de communication d’institutions après le délai prévu dans sa législation, ces décisions n’autorisent pas le Commissariat à accepter des plaintes en vertu de la Loi qui sont déposées après le délai prévu à l’article 31 de cette loi, et à enquêter sur celles-ci.

La partie plaignante a également cherché à savoir comment le Commissariat, dans la décision Ministère de la Justice Canada (Re), 2020 CI 6, a reçu une nouvelle plainte concernant un refus de communication qui se poursuivait après avoir terminé une enquête à ce sujet et a enquêté sur celle-ci. C’est pour cette raison que l’acceptation par le Commissariat de plaintes concernant des présomptions de refus de communication qui se poursuivent et sont connues de la partie plaignante a évolué au fil du temps.

Selon l’information fournie par la partie plaignante lorsqu’elle a déposé sa plainte :

  • La demande d’accès a été présentée le 1ermai 2024.
  • L’institution a pris une prorogation de délai en vertu de 9(1)c) le 28 mai 2024.
  • L’institution n’a pas respecté le délai de la prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)c).
  • L’institution n’a pas communiqué avec la partie plaignante depuis la fin d’août 2024, lorsque l’institution a dit à la partie plaignante que [traduction] « le tiers qui a été consulté n’a pas présenté de demande de révision en vertu de l’article 44, et aucun autre document nécessitant une consultation n’a été récupéré ».
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8 avr
2025

Société du Vieux-Port de Montréal inc. (Re), 2025 CI 28

Institution
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal inc. (SVPM), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité ou négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement ou capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’obtention d’informations en lien avec les demandes de proposition sur invitation DDPI-510-22-1543 et DDPI-510-22-1545. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La SVPM n’a pas démontré que l’information satisfaisait aux critères des alinéas 18b), 18d), 20(1)c) et 20(1)d), et du paragraphe 19(1). Plus spécifiquement, les préjudices allégués étaient de nature spéculative, et les noms caviardés en vertu du paragraphe 19(1) appartenaient à des employés qui ont reçu un document dans l’exercice de leur fonction, et qui sont assujettis à l’exception prévue à l’alinéa 3(j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La Commissaire à l’information a ordonné à la SVPM de communiquer les documents dans leur intégralité. La SVPM a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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1 avr
2025

Office des transports du Canada (Re), 2025 CI 26

Institution
Office des transports du Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)(a)
20(1)c)
20(1)d)
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Office des transports du Canada (OTC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), l’alinéa 21(1)(b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise des documents relatifs au dossier no 17‐05835. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne les renseignements de tiers ou un échange d’avis dont la communication a été refusée en vertu de l’article 23.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’OTC de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération tous les facteurs pertinents concernant les renseignements dont il avait le droit de refuser la communication en vertu de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23. L’OTC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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31 Mar
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 24

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
20
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à l’essai de collision no TC11-231 d’un véhicule automobile Ford Focus 2011, mené le 15 mars 2012. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Conformément au paragraphe 20(4), les essais préliminaires peuvent être visés par l’exception, si les critères de celle-ci sont satisfaits. Transports Canada et les tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)c) étaient satisfaits, compte tenu notamment de la note explicative proposée par Transports Canada. Ce dernier avait initialement refusé de communiquer les documents parce qu’il craignait qu’une mauvaise interprétation de ceux-ci puisse causer un préjudice. Les tribunaux concluent invariablement que les notes explicatives peuvent minimiser le risque que des documents soient mal interprétés et causent un préjudice.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer les documents dans leur intégralité et de joindre une note explicative à la communication. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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31 Mar
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 25

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
20
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à l’essai de collision no TC11-232 d’un véhicule automobile Ford Focus 2011, mené le 7 mars 2012. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Conformément au paragraphe 20(4), les essais préliminaires peuvent être visés par l’exception, si les critères de celle-ci sont satisfaits. Transports Canada et les tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)c) étaient satisfaits, compte tenu notamment de la note explicative proposée par Transports Canada. Ce dernier avait initialement refusé de communiquer les documents parce qu’il craignait qu’une mauvaise interprétation de ceux-ci puisse causer un préjudice. Les tribunaux concluent invariablement que les notes explicatives peuvent minimiser le risque que des documents soient mal interprétés et causent un préjudice.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer les documents dans leur intégralité et de joindre une note explicative à la communication. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

En savoir plus
28 Mar
2025

Ministère de la Justice Canada, 5824-02909

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00010
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 juin 2025
En savoir plus
28 Mar
2025

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-04905

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00445 / JD2
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date de ce compte rendu.
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Date de modification :
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