Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1260 décisions trouvées

3 déc
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 60

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale et défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des renseignements du Comité mixte du renseignement concernant le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) [1958-63].

Au cours de l’enquête, BAC a fourni deux communications supplémentaires à la partie plaignante; cependant, BAC maintient certaines exceptions, au motif que les renseignements ont été transmis confidentiellement par le NORAD au Canada.

Le Commissariat à l’information a conclu que, aux fins de l’application de l’alinéa 13(1)b), le NORAD est une organisation internationale d’États ou un de ses organismes.

La plainte est fondée, parce que ce ne sont pas tous les renseignements que BAC a refusé de communiquer en vertu des exceptions prévues aux paragraphes 13(1) et 15(1), quand elle a initialement répondu à la demande, qui satisfont aux critères des exceptions.

Il n’est cependant pas nécessaire de rendre une ordonnance, parce que BAC a par la suite communiqué certains renseignements dont la communication avait auparavant été refusée en vertu d’une exception et parce que les autres renseignements non divulgués satisfont aux critères du paragraphe 13(1).

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27 nov
2025

Sécurité publique Canada, 5824-00868

Institution
Sécurité publique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00030
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 janvier 2026.
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26 nov
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5825-00547

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00663
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bureau du Conseil privé, 5825-00394

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00321
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Transports Canada, 5824-04833

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00796
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bureau du Conseil privé, 5825-00457

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00104
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5825-00546

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00035
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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25 nov
2025

Bureau du Conseil privé, 5825-01184

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00400
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 janvier 2026.
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25 nov
2025

Bureau du Conseil privé, 5825-01338

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00620
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 17 janvier 2025.
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25 nov
2025

Agence canadienne d’inspection des aliments (Re), 2025 CI 56

Institution
Agence canadienne d’inspection des aliments
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’intégralité du rapport sur les détails de la question dans le cadre de la plainte concernant l’alimentation numéro 112063. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).

La partie plaignante allègue également que l’ACIA, en réponse à la demande d’accès susmentionnée, a erronément caviardé les renseignements en blanc (caviardage négatif), ce qui fait qu’il est difficile de voir quelles parties ont été caviardées. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).

Ni l’ACIA ni le tiers auquel les renseignements se rapportent n’ont établi que des renseignements autres que les noms des fournisseurs et des détails d’un processus interne satisfont aux critères prévus aux alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à l’ACIA de communiquer tous les renseignements de tiers qui se trouvent dans le rapport, sauf les noms des fournisseurs du tiers, des renseignements décrivant des détails de la procédure et un processus précis de pesage des produits. La Commissaire a également recommandé à l’ACIA de cesser d’utiliser le caviardage en blanc (caviardage négatif), conformément à la Directive sur les demandes d’accès à l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor. L’ACIA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et à la recommandation.

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