Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

980 décisions trouvées

1 Mar
2024

Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 CI 61

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

La Commissaire à l’information a examiné la demande que lui a présentée une institution, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès.

Comme l’indique le site Web du Commissariat à l’information, les institutions ont une occasion d’expliquer pourquoi la Commissaire devrait accepter leur demande d’autorisation. Si la demande d’autorisation mérite d’être considérée, la personne qui a fait la demande d’accès est invitée à répondre aux observations de l’institution. La Commissaire peut également refuser une demande d’autorisation si elle est incomplète ou ne contient pas assez d’information pour lui permettre de décider si elle accorde ou non l’autorisation.

Les observations de l’institution et le peu d’éléments de preuve présentés sont loin de suffire pour démontrer que la demande d’accès satisfait aux critères pour être considérée comme un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution semble confondre la question de savoir si les documents demandés relèvent d’elle et la question de savoir si la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. La Commissaire a également noté que l’institution n’a même pas tenté de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès.

La Commissaire a décidé que la demande d’autorisation ne mérite pas d’être considérée davantage. Elle avise l’institution et la personne qui a fait la demande d’accès qu’elle ne considérera pas la demande d’autorisation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’inviter la personne qui a fait la demande d’accès à répondre aux observations de l’institution.

À la réception du présent avis, l’institution doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande d’accès de la date à laquelle le délai de réponse de 30 jours recommencera à s’écouler, conformément aux paragraphes 6(1.2) et (1.4).

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29 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 06

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale, en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 15(1) (affaires internationales et sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels). La demande visait des renseignements historiques au sujet du Comité consultatif des renseignements.

L’enquête a permis de conclure que les renseignements dont la communication a été refusée ne satisfaisaient pas aux critères des paragraphes 15(1) et 19(1). L’institution a donc entrepris d’examiner de nouveau les exceptions et a préparé deux (2) réponses supplémentaires distinctes, dans lesquelles des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment ont été communiqués à la partie plaignante.

À la suite de la deuxième réponse supplémentaire de l’institution, la partie plaignante a réduit la portée de sa plainte afin de se concentrer sur l’application par l’institution du paragraphe 15(1) à plusieurs pages précises des documents pertinents.

L’institution a par la suite proposé une troisième réponse supplémentaire à la partie plaignante, dans laquelle elle a accepté de communiquer des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment, mais qu’elle continuerait cependant d’appliquer l’exception prévue au paragraphe 15(1) à certaines parties des documents.

La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements qui demeuraient non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 15(1), particulièrement en ce qui a trait au préjudice, puisque le préjudice que pourrait causer la communication n’a pas été établi clairement.

La Commissaire à l’information a recommandé à la Défense nationale de communiquer tous les renseignements qui demeurent non communiqués en vertu du paragraphe 15(1).

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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28 fév
2024

Agence de la santé publique du Canada, 5823-02260

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000360
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 6 juin 2024.
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28 fév
2024

Santé Canada, 5823-00411

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-000022
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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26 fév
2024

Bureau du Conseil privé, 5823-02460

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00469
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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22 fév
2024

Santé Canada, 5823-00309

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001368
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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21 fév
2024

Santé Canada, 5822-06716

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000704
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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19 fév
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 05

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Courronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des copies de l’ensemble des exposés des faits relatifs aux pensionnats au Canada, de même que les documents justificatifs et les listes de documents, tels qu’ils ont été diffusés dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les agents responsables de l’accès à l’information à RCAANC avaient localisé des documents, mais qu’ils refusaient de les traiter du fait que ces documents sont confidentiels et qu’il faudrait au moins 12 mois pour finaliser leur traitement, compte tenu des priorités actuelles.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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13 fév
2024

Santé Canada, 5823-00491

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001649
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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12 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 04

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir tous les documents liés au processus de sélection de steward / matelot-chef au commandant de la Marine royale canadienne. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que ce ne sont pas tous les bureaux de première responsabilité concernés qui s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer des documents pertinents. De plus, l’attribution des tâches n’était pas claire et elle n’incluait pas tous les mots-clés pertinents. La Défense nationale n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents, notamment en attribuant une tâche de recherche aux personnes identifiées, et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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