Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2023 CI 09

Date : 2023-03-08
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-04047
Numéro de dossier de l’institution : A-2021-00151

Sommaire

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise tous les documents concernant l’acquisition de nouvelles armes de poing pour l’armée, pour la période du 1er juin 2020 au 4 juin 2021. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC n’avait pas répondu à la demande d’accès à l’échéance du délai de 30 jours, le 5 juillet 2021.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse finale à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance. Je dois rappeler à la ministre que, si elle n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, elle doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise tous les documents concernant l’acquisition de nouvelles armes de poing pour l’armée, pour la période du 1er juin 2020 au 4 juin 2021. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]      SPAC a reçu la demande d’accès le 4 juin 2021. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre dans le délai de 30 jours prévu par l’article 7; l’échéance était le 10 février 2020.

[7]      SPAC n’a pas répondu à la demande avant cette date. Je conclus donc que SPAC n’a pas respecté son obligation de répondre dans le délai de 30 jours. SPAC est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[8]      Le dossier semble avoir été réassigné plusieurs fois. SPAC a aussi expliqué que le retard continu était attribuable à un arriéré de demandes reçues durant la même période, à des difficultés opérationnelles liées à la réduction du nombre de demandes dans l’inventaire, à une lourde charge de travail, à un roulement élevé et inattendu de personnel ainsi qu’à des priorités concurrentes.

[9]      De plus, SPAC a affirmé que la plupart des documents pertinents nécessitaient des consultations internes et externes.

[10]    Je comprends l’importance des consultations entre institutions lorsqu’on répond à des demandes d’accès. Cependant, SPAC, en tant qu’institution ayant reçu cette demande en vertu de la Loi, a l’obligation de veiller à ce qu’on y réponde conformément à la Loi en ce qui concerne les documents qui relèvent de lui. Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution en consulte une autre en vue de répondre à une demande, c’est à l’institution qui a reçu la demande qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.

[11]    SPAC a indiqué qu’il prévoit de répondre à la demande d’accès d’ici le 28 février 2025.

[12]    La partie plaignante attend maintenant une réponse à sa demande d’accès depuis plus d’un an et demi. Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de SPAC en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[13]    À mon avis, le manque continu de personnel au bureau de l’AIPRP et les priorités concurrentes ne peuvent pas décharger SPAC de son obligation de communiquer en temps opportun les documents demandés en vertu de la Loi. Je considère que le fait que SPAC n’ait pas fait plus tôt les démarches nécessaires pour fournir une réponse dans un délai sensiblement plus court n’est pas une raison pour retarder la réponse finale; c’est plutôt une raison pour fournir cette réponse plus rapidement.

[14]    Compte tenu de ce qui précède et du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande, je conclus que SPAC doit y répondre sans tarder.

Résultat

[15]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

Le 30 janvier 2023, j’ai transmis à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance. Le 24 février 2023, le sous-ministre adjoint, Politiques, Planification et Communications, m’a avisée que SPAC ne donnerait pas suite à mon ordonnance.

SPAC a plutôt indiqué qu’il pourrait fournir une réponse partielle importante, soit environ la moitié des documents, dans un délai de 46 jours ouvrables. SPAC a également déclaré qu’il lui faudra plus de temps et propose de fournir une réponse finale complète au plus tard le 31 août 2023.

Je dois rappeler à la ministre que, si elle n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, elle doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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