Transports Canada (Re), 2021 CI 1

Date : 2021-01-07
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-01363
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-00146

Sommaire

La partie plaignante allègue que Transports Canada a indûment invoqué l’article 26 de la Loi sur l’accès à l’information pour refuser l’accès à des statistiques annuelles concernant le traitement des demandes d’accès à l’information et de renseignements personnels. Le Commissariat à l’information reconnaît que Transports Canada a satisfait aux critères nécessaires pour établir l’applicabilité de l’article 26 – Refus de communication en cas de publication – et qu’il a pris en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’article 26 (renseignements à être publiés) de la Loi sur l’accès à l’information, des rapports statistiques provenant de son système AccessPro Case Management (APCM). Sa demande d’accès visait des données précises, ventilées par exercice, concernant le traitement, par Transports Canada, des demandes présentées en vertu de la Loi.

[2]      Il est à noter que le Commissariat à l’information mène une enquête distincte sur l’allégation de la partie plaignante selon laquelle Transports Canada a omis de lui donner accès aux documents dans le format demandé (5820-01364).

Enquête

Article 26 : renseignements à être publiés

[3]      L’article 26 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements que le gouvernement du Canada publiera dans un avenir rapproché. 

[4]      Pour invoquer l’exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront publiés par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre, autrement que dans le cadre de la divulgation proactive au titre de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information;
  • la publication aura lieu dans les 90 jours suivant la demande d’accès ou dans le délai qui serait nécessaire à l’impression ou à la traduction.

[5]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[6]      D’après les éléments recueillis au cours de l’enquête, Transports Canada a reçu la demande d’accès le 12 juillet 2020, alors qu’il s’affairait à finaliser son Rapport annuel 2019-2020 au Parlement. Ce document devait inclure toutes les données précises du système APCM que la partie plaignante avait demandées concernant le traitement, par Transports Canada, des demandes d’accès durant l’exercice 2019-2020.

[7]      Au moment de répondre à la demande le 12 août 2020, Transports Canada a communiqué tous les renseignements pertinents, à l’exception des données du système APCM se rapportant à l’exercice 2019-2020. En ce qui concerne ces renseignements, Transports Canada a informé la partie plaignante qu’ils seraient communiqués lors du dépôt de son Rapport annuel au Parlement. Il a aussi précisé que l’article 26 (renseignements à être publiés) constituait le fondement de son refus de communiquer ces données.

[8]      Le 30 octobre 2020, soit quelque 110 jours après avoir reçu la demande d’accès, Transports Canada a déposé son Rapport annuel 2019-2020 devant le Parlement et l’a publié par la suite. Un lien électronique donnant accès à la version publiée en ligne a été fourni à la partie plaignante.

[9]      D’après les éléments recueillis au cours de l’enquête, le Commissariat est d’avis que :

  • au moment de la demande, Transports Canada devait se conformer à une obligation juridique, soit celle de déposer son Rapport annuel 2019-2020 devant le Parlement. Il disposait aussi d’un plan pour la publication de ce document;
  • dans les 90 jours suivant la réception de la demande, Transports Canada avait préparé une version définitive du rapport annuel dans au moins une langue officielle.

[10]    D’après ce qui précède, le Commissariat reconnaît que, au moment de recevoir la demande, Transports Canada avait des motifs raisonnables de croire que la publication de son rapport annuel aurait lieu « quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression. »

[11]    Cette conclusion concorde avec le contenu du Manuel de l’accès à l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui énonce, entre autres, ce qui suit au chapitre des motifs raisonnables de croire prévus à l’article 26 :

« […] s’il doit se conformer à une obligation juridique de publier le document ou si un plan de publication contenant des dates limites a été établi avant qu’il reçoive la demande. »

          Et :

« […] ce document doit être finalisé dans au moins une langue officielle dans les 90 jours suivant la demande, c’est-à-dire qu’il ne reste qu’à le traduire et l’imprimer. »

[12]    En examinant la version publiée du Rapport annuel 2019-2020 de Transports Canada, le Commissariat a noté que le rapport comprenait effectivement les données du système APCM non communiquées en vertu de l’article 26.

[13]    Le Commissariat reconnaît que les critères nécessaires pour établir l’applicabilité de l’article 26 ont été satisfaits.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[14]    Le Commissariat est d’avis que Transports Canada a pris en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication (notamment la quantité de travail supplémentaire qui aurait été nécessaire pour fournir ces données avant la publication de son rapport annuel en matière d’AIPRP), lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer, en vertu de l’article 26, les données demandées du système APCM se rapportant à l’exercice 2019-2020. Le Commissariat conclut que Transports Canada a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements en vertu de l’article 26.

Résultats

[15]    La plainte est non fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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