2017-2018 Faits saillants des enquêtes

Les exemples d’enquêtes suivants, lesquelles ont été fermées en 2017-2018, fournissent un aperçu de l’interprétation que fait le Commissariat des éléments de la Loi sur l’accès à l’information qui peuvent semer la confusion auprès du public et poser des difficultés d’exécution pour les institutions.

Le but de la présentation de ces enquêtes est d’améliorer l’application de la Loi concernant ces éléments et de réduire le nombre de plaintes éventuelles.

Paragraphe 10(2) – Refus de confirmer ou de nier l’existence de documents

Le paragraphe 10(2) de la Loi permet à une institution de refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document demandé. Cette disposition vise à résoudre les situations où la simple confirmation de l’existence ou de la non-existence d’un document entraînerait la divulgation de renseignements qui doivent être protégés au titre de la Loi.

Nier l’existence d’un document – manière adéquate

L’une des situations où il est raisonnable d’utiliser le paragraphe 10(2) est lorsque la confirmation de l’existence ou de la non-existence d’un document pourrait nuire à une enquête.

En 2017-2018, le Commissariat a reçu diverses plaintes de la part d’individus qui voulaient savoir si le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait des dossiers à leur sujet. Le mandat du SCRS est de mener des enquêtes sur les activités des individus qui compromettent la sécurité nationale du Canada. Si le SCRS devait confirmer l’existence ou la non-existence de dossiers concernant un individu donné, cela aurait pour incidence de confirmer si une enquête est en cours ou non. Quelle que soit la réponse, cela pourrait nuire au travail d’enquête du SCRS. Par conséquent, le SCRS a appliqué le paragraphe 10(2) en réponse à ces demandes.

Dans de telles conditions, le Commissariat a conclu que la réponse du SCRS, soit le refus de confirmer ou de nier l’existence de ce genre d’information, constituait une utilisation raisonnable du paragraphe 10(2). Cette approche a récemment été confirmée par la Cour fédérale.Note de bas de page 1

Nier l’existence d’un document – manière inadéquate

En revanche, le paragraphe 10(2) ne devrait pas être appliqué lorsque l’existence ou la non-existence de documents est déjà connue.

Par exemple, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a refusé de confirmer ou de nier l’existence de documents concernant une soumission pour une solution d’analyse intégrée, et ce, même si SPAC avait affiché de l’information au sujet de la soumission sur le Web, y compris le numéro de la soumission ainsi que le produit ou le service recherché.

Compte tenu de la situation, le Commissariat a conclu que SPAC n’avait pas le droit de refuser de confirmer l’existence des documents correspondant à la demande.

SPAC a accepté l’interprétation faite par le Commissariat du paragraphe 10(2) et a divulgué de nombreuses informations au demandeur. Cela a entraîné la fermeture de 103 plaintes connexes concernant diverses institutions, ce qui constitue un résultat extrêmement positif.

Article 18.1 – Intérêts économiques de certaines institutions fédérales

L’article 18.1 stipule qu’une institution fédérale peut refuser de divulguer un document demandé au titre de la Loi afin de protéger les intérêts économiques de certaines institutions fédérales (la Société canadienne des postes, Exportation et développement Canada, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et VIA Rail Canada inc.).

Le Commissariat a récemment eu l’occasion d’examiner l’article 18.1, alors qu’on lui a demandé de faire une enquête sur la réponse de VIA Rail à une demande au sujet du trafic passager, surtout à savoir le moment et l’endroit où les passagers montent et descendent des trains au fil des ans.

VIA Rail avait choisi de ne pas divulguer ces informations au demandeur, car il estimait que cela pourrait compromettre sa position concurrentielle.

Le Commissariat n’était pas convaincu que les informations en question étaient suffisamment détaillées pour entraîner ce résultat. Les facteurs qui ont mené à cette conclusion comprenaient le fait que les informations en question ne permettaient pas aux concurrents de VIA Rail :

  • de déterminer la rentabilité de VIA Rail;
  • d’offrir des services de transport alternatifs à meilleur prix qui suivent les routes les plus achalandées de VIA Rail ou des routes qui ont connu une hausse de passagers au fil des ans;
  • d’offrir des options ou des promotions aux clients ciblés au bon endroit ou au bon moment pour obtenir une plus grande part du marché;
  • d’obtenir des baux ou des tarifs favorables au terme des ententes existantes en matière de services ferroviaires.

VIA Rail a accepté l’analyse du Commissariat et a révisé sa politique concernant la divulgation d’informations au sujet du trafic passager afin que les informations de ce genre soient partagées en totalité à l’avenir.

Article 20 – Renseignements de tiers

Le gouvernement du Canada recueille une vaste gamme de renseignements issus de tiers. Ces renseignements peuvent être soumis de manière volontaire, comme dans le cas d’une soumission pour un contrat du gouvernement, ou soumis selon les exigences de la loi, comme dans le cas d’une preuve de conformité réglementaire. Il est nécessaire de protéger les renseignements fournis au gouvernement par des tiers, si ces renseignements correspondent à l’un des tests décrits dans l’exception prévue par l’article 20.

Admissibilité des renseignements de tiers

En 2017-2018, le Commissariat a mis un terme à plusieurs enquêtes concernant le refus de Santé Canada de divulguer les dates d’examen et d’approbation de divers médicaments génériques des entreprises pharmaceutiques (soit la date de détention des brevets).

Le Commissariat a recommandé la divulgation de ces dates, car celles-ci ne constituent pas des renseignements commerciaux et n’ont pas été fournies par des tiers. Par conséquent, ces dates ne correspondent pas aux tests prévus par l’alinéa 20(1)b). Qui plus est, les allégations de préjudice concurrentiel étaient hypothétiques et n’étaient pas appuyées par des preuves détaillées. Par conséquent, cela ne convenait pas au test prévu par l’alinéa 20(1)c).

Santé Canada était en accord avec cette recommandation, et a procédé à la divulgation des renseignements en question. Afin de respecter son engagement en matière d’ouverture et de transparence, Santé Canada divulgue maintenant les dates de détention des brevets à la suite de l’émission de l’avis de conformité d’un tiers, et ce, sans exiger une demande d’accès officielle.

Exceptions concernant l’exception pour les renseignements de tiers

Bien que la Loi protège généralement les renseignements de tiers, elle permet la divulgation de ces renseignements selon certaines situations limitées. L’une de ces situations est présentée au paragraphe 20(5) selon lequel les renseignements d’un tiers peuvent être divulgués si celui-ci y consent.

La Cour d’appel fédérale a récemment établi que les institutions doivent déterminer si elles désirent divulguer ou non des renseignements de tiers au titre de ce paragraphe s’il existe une disposition au sujet de la divulgation de renseignements liés à des instruments contractuels entre une institution fédérale et un tiers.Note de bas de page 2

Une autre situation où les renseignements de tiers peuvent être divulgués est présentée au paragraphe 20(6) selon lequel des documents qui sont protégés au titre de l’exception visant les tiers peuvent être divulgués pour des raisons d’intérêt public concernant la santé publique, la sécurité publique ou la protection de l’environnement. Ces raisons doivent justifier nettement les intérêts protégés par l’exception.

Si une plainte est formulée au sujet de l’application de l’exception visant les tiers, le Commissariat évaluera s’il est dans l’intérêt public de divulguer les documents en question, conformément au critère prévu par le paragraphe 20(6), puis recommandera la divulgation des documents si celui-ci est respecté.

Renseignements concernant la santé et la sécurité publiques

Un bon exemple d’application adéquate du critère prévu par le paragraphe 20(6) est survenu lorsqu’un demandeur voulait obtenir les rapports d’inspection du tunnel Sainte-Anne situé à Saint-Hyacinthe, au Québec.

Le tunnel Sainte-Anne a connu divers problèmes structurels qui ont inquiété les résidents de la région, comme les effets de la résurgence d’eau et de l’érosion. Qui plus est, le tunnel est situé tout près de deux grandes résidences de soins de longue durée et de soins pour les aînés.

Lorsque l’on a demandé au Commissariat d’examiner la réponse de Transports Canada à cette demande, ces facteurs ont été jugés pertinents pour la santé et la sécurité publiques, lesquels l’emportaient sur les intérêts des tiers. Par conséquent, la demande respectait le critère de divulgation prévu par le paragraphe 20(6).

Transports Canada ainsi que le tiers en question se sont rangés du côté du Commissariat, et les renseignements ont été divulgués en totalité.

Renseignements qui posent un risque possible pour la sécurité publique et le tiers

Dans d’autres situations, le Commissariat sera en accord avec une institution et estimera que le critère pour la divulgation de renseignements concernant l’intérêt public n’a pas été respecté. Il estimera aussi que la divulgation pourrait même poser un risque pour la santé publique et le tiers.

Par exemple, un demandeur voulait avoir accès à un document décrivant les possibles scénarios de déversement qui étaient utilisés pour évaluer le risque de pollution marine ainsi que la conception d’un système de confinement dans la raffinerie de pétrole d’un tiers. Bien que la divulgation de ce genre d’informations concernait (du moins en quelque sorte) l’intérêt public, la divulgation des détails techniques du système de confinement pourrait rendre l’installation vulnérable à quiconque ayant de mauvaises intentions. Par conséquent, le Commissariat a jugé que le risque possible pour la sécurité publique était plus important que l’intérêt public associé à la divulgation.

Ainsi, au lieu de divulguer les renseignements spécifiques demandés, l’institution a divulgué des renseignements généraux ainsi que les énoncés publics du tiers au sujet des mesures de confinement. Le Commissariat était d’avis que cela comportait suffisamment de détails pour satisfaire l’intérêt public concernant la santé publique, la sécurité publique et la protection de l’environnement.

Collaboration avec les institutions

Le Commissariat reçoit deux types de plaintes.

Les plaintes administratives concernent généralement les institutions qui prolongent ou retardent les échéances des réponses aux demandeurs.

Les plaintes de refus concernent les exceptions appliquées par les institutions au moment de refuser de divulguer des renseignements, conformément à la Loi.

Le Commissariat s’efforce de collaborer avec des institutions pour améliorer l’accès des Canadiens à l’information. En 2017-2018, on note plusieurs exemples où les institutions et le Commissariat ont concerté leurs efforts afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens.

Une stratégie efficace pour gérer les plaintes administratives en collaboration avec la GRC

Les ressources humaines et financières peuvent avoir une grande incidence sur la capacité d’une institution à répondre aux demandes en temps opportun. Par exemple, la Sous-direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de la GRC a reçu 4 826 plaintes en 2016-2017, mais n’avait pas suffisamment de ressources pour répondre à ces demandes de manière efficace. Cela a entraîné une hausse des plaintes en matière d’accès à l’encontre de la GRC.

La GRC a toujours fait partie des cinq institutions associées aux plus grands nombres de plaintes au cours des cinq dernières années. En 2017-2018, le Commissariat a enregistré 435 plaintes à l’encontre de la GRC, et 74 % d’entre elles concernaient une prolongation ou un retardement des échéances.

La hausse du nombre de plaintes administratives était directement proportionnelle à la hausse du nombre de demandes reçues par la GRC et du nombre de demandes que la GRC n’était pas en mesure de répondre à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par la loi. Le nombre de demandes était accablant, et la GRC ne disposait pas des ressources nécessaires pour gérer cette charge de travail. Le Commissariat a également connu une augmentation de l’arriéré de plaintes administratives concernant la GRC, car il avait de la difficulté à assigner les plaintes au fur et à mesure qu’il les recevait.

En janvier 2018, le Commissariat et la GRC ont travaillé de concert pour établir une stratégie qui permettrait à la GRC de gérer son arriéré de plaintes afin de répondre aux demandes dans les plus brefs délais. Des enquêteurs ont collaboré avec la GRC afin de cibler les meilleures façons de gérer l’arriéré et de respecter les exigences du Commissariat relatives aux enquêtes.

Les résultats ont été extrêmement positifs. Avant la mise en œuvre de la stratégie, soit entre avril et décembre 2017, le Commissariat a fermé environ cinq plaintes administratives par mois au sujet de la GRC. Après la mise en œuvre de la stratégie, soit entre le début janvier et la fin mars 2018, la GRC a fermé 142 demandes, et le Commissariat a fermé 136 plaintes administratives.

Le Commissariat poursuit sa collaboration avec la GRC afin d’assurer un accès à l’information à la fois efficace et opportun.

Collaboration avec AANC pour la recherche difficile d’un document

Les experts en la matière des institutions peuvent être une excellente source pour retracer des renseignements liés aux demandes d’accès.

Par exemple, un individu a présenté une demande d’accès à Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) afin d’obtenir une copie de son certificat de naissance en vue d’obtenir la pension de la Sécurité de la vieillesse.

L’individu en question est né aux États-Unis, et son certificat de naissance avait été numérisé et microfiché directement dans les archives provinciales, au lieu d’être acheminé au bureau provincial de l’état civil. De plus, il avait été classé selon un code de district au lieu d’une bande ou d’une agence, soit là où les recherches ont d’abord été menées.

« Je vous remercie infiniment pour votre aide à ce sujet. Lorsque j’ai lu votre courriel, j’ai versé quelques larmes de joie… vous êtes mon héros. »

– Courriel envoyé à l’enquêteur du Commissariat par le demandeur après la localisation de son certificat de naissance

En collaboration avec un enquêteur du Commissariat, un expert en la matière d’AANC a entrepris une recherche difficile et complexe afin de localiser le document, lequel a ensuite été acheminé au demandeur. Ce dernier était très reconnaissant envers les efforts déployés par AANC ainsi que le Commissariat.

 

Faire tout en son possible pour fournir les renseignements demandés

Les institutions sont souvent en mesure de fournir des renseignements supplémentaires aux demandeurs afin de favoriser leur compréhension des renseignements demandés.

Par exemple, un demandeur souhaitait obtenir des données techniques au sujet d’une plainte de Transports Canada liée à la sécurité de l’aviation civile. Bien que ces renseignements ne soient pas détenus par Transports Canada, au cours de l’enquête du Commissariat, Transports Canada a accepté de fournir des renseignements supplémentaires au demandeur. Ceux-ci ne répondaient pas au texte de la demande, mais pouvaient aider le demandeur à comprendre le contexte du programme. Ces renseignements supplémentaires comprenaient un document d’information à l’intention du ministre dans lequel il était question de l’approbation des trajectoires de vols visées par la plainte. Le document d’information comprenait aussi une lettre personnalisée qui expliquait davantage le mandat de Transports Canada ainsi que ceux des autres intervenants du domaine de la sécurité de l’aviation civile.

Accès aux scientifiques

Au cours de son mandat, l’ancienne commissaire à l’information, Suzanne Legault, a entrepris une enquête systémique au sujet d’une plainte soumise par l’Environmental Law Clinic de l’Université de Victoria et Démocratie en surveillance.

Les plaignants ont allégué que la Politique de communication du gouvernement du Canada ainsi que les politiques et les pratiques sur les relations avec les médias des institutions empêchaient les scientifiques employés par le gouvernement de communiquer leurs recherches au public. Ils ont aussi allégué que l’application de ces politiques entravait le droit d’accès à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information.

L’enquête de la commissaire Legault a pris fin le 28 février 2018. Son enquête a permis de démontrer que même si la Politique de communication et les nombreuses politiques des institutions sur les relations avec les médias sont cohérentes avec les valeurs et les principes liés à l’accès à l’information, dans les faits, elles n’étaient pas mises en œuvre de cette façon. En effet, telles qu’elles étaient appliquées, la Politique de communication et les nombreuses politiques des institutions sur les relations avec les médias avaient une incidence sur l’ensemble du régime d’accès à l’information du gouvernement fédéral.

Plus de détails au sujet de cette enquête et de ses constatations sont présentés en annexe sous « Résumé détaillé : Accès aux scientifiques ».

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

VB c. Canada (procureur général), 2018 CF 394.

Retour vers la note de bas de page de référence

Notes de bas de page 2

Canada (Commissariat à l’information du Canada) c. Calian Ltd., 2017 CAF 135.

Date de modification :
Déposer une plainte