2015 Liste des recommandations

Chapitre 1 : Extension du champ d’application

Recommandation 1.1

La commissaire à l’information recommande l’inclusion dans la Loi de critères servant à déterminer quelles institutions devraient être assujetties à la Loi. Ces critères devraient comprendre l’ensemble de ce qui suit :

  • les institutions financées en totalité ou en partie par le gouvernement du Canada, y compris celles pouvant réunir des fonds par l’intermédiaire d’emprunts publics (ce qui engloberait non seulement les ministères traditionnels, mais aussi d’autres organismes, tels que les instituts de recherche financés par les deniers publics);
  • les institutions relevant en totalité ou en partie du gouvernement du Canada, y compris celles pour lesquelles le gouvernement nomme la majorité des membres des instances qui les régissent (comme les sociétés de l’État et leurs filiales);
  • les institutions dotées d’une fonction publique, y compris celles dont les activités touchent au domaine de la santé et de la sécurité, de l’environnement et de la sécurité économique (comme NAV CANADA, qui est le fournisseur de services de navigation aérienne civile du Canada);
  • les institutions constituées en vertu d’une loi (comme les administrations aéroportuaires);
  • toutes les institutions assujetties à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Recommandation 1.2

La commissaire à l’information recommande d’étendre le champ d’application de la Loi au Cabinet du Premier ministre, aux cabinets des ministres et aux cabinets des ministres d’État, ainsi qu’aux secrétaires parlementaires.

Recommandation 1.3

La commissaire à l’information recommande qu’une nouvelle exception, relative aux fonctions parlementaires des ministres et des ministres d’État, ainsi que des secrétaires parlementaires en tant que députés, figure dans la Loi.

Recommandation 1.4

La commissaire à l’information recommande que le champ d’application de la Loi s’étende aux organismes de soutien du Parlement, tels que le Bureau de régie interne, la Bibliothèque du Parlement, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le commissaire à l’éthique du Sénat.

Recommandation 1.5

La commissaire à l’information recommande l’ajout à la Loi d’une nouvelle disposition visant à prévenir une atteinte au privilège parlementaire.

Recommandation 1.6

La commissaire à l’information recommande d’élargir le champ d’application de la Loi afin d’y assujettir les organismes de soutien administratif des tribunaux, tels que le registraire de la Cour suprême du Canada, le Service administratif des tribunaux judiciaires, le Commissariat à la magistrature fédérale Canada et le Conseil canadien de la magistrature.

Recommandation 1.7

La commissaire à l’information recommande que la Loi exclue les documents contenus dans les dossiers de la Cour, les documents et les notes personnelles des juges, ainsi que les communications ou les avant-projets d’ordonnance préparés par ou pour des personnes ayant une capacité judiciaire ou quasi judiciaire.

Chapitre 2 : Le droit d’accès

Recommandation 2.1

La commissaire à l’information recommande l’instauration d’une obligation légale exhaustive de documenter avec des sanctions appropriées en cas de non-conformité.

Recommandation 2.2

La commissaire à l’information recommande l’instauration d’une obligation de déclarer à Bibliothèque et Archives Canada la destruction ou la perte non autorisée d’information, et à cette déclaration devront s’ajouter un avis obligatoire à la commissaire à l’information et des sanctions pertinentes pour non-déclaration.

Recommandation 2.3

La commissaire à l’information recommande d’étendre le droit d’accès à toutes les personnes.

Recommandation 2.4

La commissaire à l’information recommande de conférer aux institutions la capacité de refuser de traiter les demandes qui sont frivoles ou vexatoires ou qui constituent un abus du droit d’accès.

Recommandation 2.5

La commissaire à l’information recommande que la décision d’une institution de refuser de traiter une demande d’accès soit susceptible d’appel devant la commissaire à l’information.

Recommandation 2.6

La commissaire à l’information recommande de limiter l’application du paragraphe 10(2) aux cas où le fait de confirmer ou de nier l’existence d’un document risquerait vraisemblablement d’entraîner l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

  • causer préjudice à un État étranger ou réduire la volonté d’une organisation de fournir au gouvernement du Canada des renseignements à titre confidentiel;
  • causer préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités subversives ou hostiles;
  • causer préjudice aux activités d’application de la loi ou à la conduite d’enquêtes licites;
  • nuire à la sécurité des individus;
  • divulguer des renseignements personnels, comme il est fait mention à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Recommandation 2.7

La commissaire à l’information recommande que les institutions soient tenues de fournir des renseignements aux demandeurs dans un format ouvert, réutilisable et accessible par défaut, sauf dans les situations suivantes :

  • le demandeur souhaite qu’il en soit autrement;
  • cela imposerait une contrainte excessive à l’institution;
  • c’est impossible sur le plan technologique.

Recommandation 2.8

La commissaire à l’information recommande d’éliminer tous les frais liés aux demandes d’accès.

Chapitre 3 : Respect des délais

Recommandation 3.1

La commissaire à l’information recommande de limiter les prorogations au strict nécessaire, jusqu’à une durée maximale de 60 jours, selon un calcul suffisamment rigoureux, logique et soutenable afin de passer l’épreuve lors d’un examen de leur caractère raisonnable.

Recommandation 3.2

La commissaire à l’information recommande que les prorogations supérieures à 60 jours soient disponibles avec la permission du commissaire à l’information lorsque cela est raisonnable et justifié dans les circonstances et lorsque la prorogation demandée est selon un calcul suffisamment rigoureux, logique et soutenable afin de passer l’épreuve lors d’un examen de leur caractère raisonnable.

Recommandation 3.3

La commissaire à l’information recommande que les institutions soient autorisées, avec la permission de la commissaire, à recourir à une prorogation lorsqu’elles reçoivent de multiples demandes de la part d’un demandeur dans une période de 30 jours, et lorsque le traitement de ces demandes entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution.

Recommandation 3.4

La commissaire à l’information recommande que la Loi stipule explicitement que l’on peut recourir à des prorogations pour les consultations conformément à l’alinéa 9(1)b) uniquement pour consulter d’autres institutions gouvernementales ou parties concernées, autres que des tiers qui disposent déjà de droits de consultation en vertu de l’alinéa 9(1)c), et uniquement lorsque cela est nécessaire pour traiter la demande.

Recommandation 3.5

La commissaire à l’information recommande que, dans les cas où une partie consultée ne répond pas à une demande de consultation, l’institution effectuant la consultation doit traiter la demande dans les délais prévus par la Loi.

Recommandation 3.6

La commissaire à l’information recommande que l’on présume qu’un tiers consent à divulguer ses renseignements lorsqu’il ne répond pas dans les délais prescrits à un avis selon lequel une institution le prévient de son intention de communiquer ses renseignements.

Recommandation 3.7

La commissaire à l’information recommande d’autoriser une prorogation dans les cas où les renseignements demandés doivent être rendus publics, au lieu d’appliquer une exception.

Recommandation 3.8

La commissaire à l’information recommande que si l’institution a recours à une prorogation parce que les renseignements doivent être rendus publics, l’institution devrait être tenue de divulguer les renseignements s’ils ne sont pas publiés d’ici l’expiration de la prorogation.

Recommandation 3.9

La commissaire à l’information recommande d’abroger l’exception visant les renseignements devant être publiés (article 26).

Recommandation 3.10

La commissaire à l’information recommande que les avis de prorogation contiennent les renseignements suivants :

  • le paragraphe auquel on se fie pour la prorogation et les motifs pour lesquels le paragraphe est d’application;
  • la durée de la prorogation (peu importe en vertu de quel paragraphe on a eu recours à la prorogation);
  • la date à laquelle on déclarera la présomption de refus pour l’institution si elle ne répond pas;
  • une déclaration selon laquelle le demandeur a le droit de porter plainte devant le commissaire à l’information au sujet de la prorogation dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de prorogation;
  • une déclaration selon laquelle le demandeur a le droit de porter plainte devant le commissaire à l’information dans les 60 jours suivant la date de la présomption de refus si l’institution ne répond pas à la demande avant la date d’expiration de la prorogation.

Chapitre 4 : Encourager une divulgation maximale

Recommandation 4.1

La commissaire à l'information préconise l'inclusion dans la Loi d'une disposition de primauté de l'intérêt public applicable à l'ensemble des exceptions qui s'accompagnerait de l'obligation de prendre en compte la liste non exhaustive suivante de facteurs :

  • les objectifs du gouvernement ouvert;
  • les effets sur l'environnement, la santé ou la sécurité publique;
  • le fait que les renseignements révèlent des abus des droits à la personne ou permettraient de protéger le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne.

Recommandation 4.2

La commissaire à l'information recommande que l'ensemble des exclusions énoncées dans la Loi soit abrogé et remplacé par des exceptions, le cas échéant.

Recommandation 4.3

La commissaire à l'information recommande d'imposer aux institutions d'obtenir le consentement de divulguer des renseignements confidentiels du gouvernement provincial, municipal, régional ou autochtone à qui appartiennent lesdits renseignements.

Recommandation 4.4

La commissaire à l'information recommande d'exiger que les institutions obtiennent, lorsqu'il est raisonnable de le faire, le consentement de divulguer des renseignements confidentiels auprès du gouvernement d'État étranger ou de l'organisation internationale d'États à qui lesdits renseignements confidentiels appartiennent.

Recommandation 4.5

La commissaire à l'information recommande que, lorsque des consultations ont été entreprises, le consentement soit réputé avoir été accordé, si le gouvernement consulté n'a pas répondu à une demande de consentement dans un délai de 60 jours.

Recommandation 4.6

La commissaire à l'information recommande d'exiger que les institutions divulguent les renseignements lorsque le gouvernement d'origine a consenti à la divulgation ou a rendu les renseignements publics.

Recommandation 4.7

La commissaire à l'information recommande le remplacement des termes « Affaires internationales » et « Affaires fédéro-provinciales » par « Négociations et relations internationales » et « Négociations et relations fédéro-provinciales » respectivement.

Recommandation 4.8

La commissaire à l'information recommande de regrouper en une seule exception, les exceptions relatives aux relations intergouvernementales qui se trouvent actuellement aux articles 14 et 15 de la Loi.

Recommandation 4.9

La commissaire à l'information recommande l'instauration d'une obligation réglementaire de déclassifier l'information de façon périodique.

Recommandation 4.10

La commissaire à l'information recommande l'abrogation de l'exception visant les renseignements certifiés par le procureur général (article 69.1).

Recommandation 4.11

La commissaire à l'information recommande l'abrogation des exceptions relatives aux renseignements obtenus ou préparés pour le compte d'organismes d'enquête déterminés [alinéa 16(1)a)]; aux renseignements se rapportant à divers volets des enquêtes, à des techniques d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites déterminées [alinéa 16(1)b)]; et aux ententes de confidentialité applicables à la GRC lorsque celle-ci exerce les fonctions de police provinciale ou municipale [paragraphe 16(3)].

Recommandation 4.12

La commissaire à l'information recommande de modifier l'exception concernant les renseignements personnels, afin de permettre la divulgation de renseignements personnels lorsque cela ne constitue pas une violation injustifiée à la vie privée.

Recommandation 4.13

La commissaire à l'information recommande que la définition des renseignements personnels exclue les coordonnées d’affaires des employés non gouvernementaux.

Recommandation 4.14

La commissaire à l'information recommande d'ajouter une disposition à la Loi visant à autoriser les institutions à divulguer les renseignements personnels concernant un particulier décédé à son conjoint ou à un de ses proches parents pour des motifs de compassion, tant que la divulgation ne constitue pas une violation déraisonnable à la vie privée du défunt.

Recommandation 4.15

La commissaire à l'information recommande que les institutions soient tenues de demander, chaque fois qu'il est raisonnable de le faire, le consentement de la personne à laquelle les renseignements personnels se rapportent.

Recommandation 4.16

La commissaire à l'information recommande que les institutions soient tenues de divulguer les renseignements personnels lorsque la personne à laquelle ces renseignements se rapportent a consenti à leur divulgation.

Recommandation 4.17

La commissaire à l'information recommande l'application d'une exception obligatoire afin de protéger les secrets industriels et les renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers, fournis par des tiers à titre confidentiel, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

  • de nuire gravement à la compétitivité d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation, ou d'entraver gravement leurs négociations contractuelles ou autres;
  • d'interrompre la communication volontaire de tels renseignements à l'institution, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive;
  • de causer des pertes ou profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financier.

Recommandation 4.18

La commissaire à l'information recommande que les institutions soient tenues de divulguer les renseignements d'un tiers lorsque ce dernier y consent.

Recommandation 4.19

La commissaire à l'information recommande que la disposition limitée de primauté de l'intérêt public associée à l'exception relative aux tiers soit abrogée, compte tenu de la Recommandation 4.1 préconisant l'adoption d'une disposition générale de primauté de l'intérêt public.

Recommandation 4.20

La commissaire à l'information recommande que les exceptions relatives aux tiers ne puissent s'appliquer aux renseignements sur les subventions, prêts ou contributions accordés par une institution fédérale à un tiers.

Recommandation 4.21

La commissaire à l'information recommande d'inclure à l'exception s'appliquant aux avis et aux recommandations un critère relatif au risque vraisemblable de préjudice.

Recommandation 4.22

La commissaire à l'information recommande d'exclure expressément du champ d'application de l'exception relative aux avis et aux recommandations les données factuelles, sondages d'opinion, enquêtes statistiques, évaluations, prévisions économiques et directives ou lignes directrices à l'intention des employés d'une institution publique.

Recommandation 4.23

La commissaire à l'information recommande de réduire la période prévue dans l'exception relative aux avis et aux recommandations, de façon à ce qu'elle prenne fin au bout de cinq ans ou une fois qu'une décision a été prise, selon la première éventualité.

Recommandation 4.24

La commissaire à l'information recommande d'imposer un délai de 12 ans suivant la dernière mesure administrative sur un dossier pour l'exception relative au secret professionnel qui lie un avocat à son client, mais seulement dans le cas du privilège de la consultation juridique.

Recommandation 4.25

La commissaire à l'information recommande que l'exception visant le secret professionnel de l’avocat ne puisse pas être appliquée aux frais totaux des frais juridiques.

Recommandation 4.26

La commissaire à l'information recommande une exception obligatoire visant les documents confidentiels du Cabinet, lorsque la divulgation révélera la teneur des délibérations du Cabinet.

Recommandation 4.27

La commissaire à l'information recommande que l'exception visant les documents confidentiels du Cabinet ne s'applique pas :

  • aux renseignements purement factuels et généraux;
  • aux analyses de problèmes et aux options politiques aux fins d'examen;
  • aux renseignements contenus dans un document concernant une décision prise par le Cabinet ou l'un de ses comités dans un appel dans le cadre de la Loi;
  • aux renseignements contenus dans un document qui existent depuis 15 ans ou plus;
  • lorsque le consentement est obtenu pour divulguer les renseignements.

Recommandation 4.28

La commissaire à l'information recommande que les enquêtes sur le refus de communiquer conformément à l'exception visant les documents confidentiels du Cabinet soient déléguées à un nombre limité de cadres ou d’employés désignés au sein de son bureau.

Recommandation 4.29

La commissaire à l'information recommande un examen complet, effectué en consultation avec elle, de toutes les dispositions énoncées dans l'Annexe II et de toute autre loi limitant le droit d'accès à l'information. Toute disposition couverte par les exceptions générales de la Loi devrait être abrogée.

Recommandation 4.30

La commissaire à l'information recommande que les nouvelles exceptions soient ajoutées à la Loi, en consultation avec le commissaire à l’information, lorsque les renseignements ne seront pas protégés par une exception générale qui existe déjà dans la Loi.

Recommandation 4.31

La commissaire à l'information recommande l'abrogation de l'article 24 et de l'Annexe II.

Recommandation 4.32

La commissaire à l’information recommande un examen approfondi, en consultation avec le commissaire à l’information, des exceptions et des exclusions qui ont été ajoutées à la Loi à la suite de l’adoption de la Loi sur la responsabilité.

Chapitre 5 : Renforcement de la surveillance

Recommandation 5.1

La commissaire à l’information recommande le renforcement de la surveillance du droit d’accès en adoptant un modèle exécutoire.

Recommandation 5.2

La commissaire à l’information recommande de conférer au commissaire à l’information un pouvoir discrétionnaire d’entendre les appels.

Recommandation 5.3

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie l’autorisation expresse de résoudre les appels par médiation.

Recommandation 5.4

La commissaire à l’information recommande que toute ordonnance du commissaire à l’information soit certifiée par la Cour fédérale.

Recommandation 5.5

La commissaire à l’information recommande que la Loi maintienne le pouvoir de déposer des enquêtes en rapport avec les droits à l’information.

Recommandation 5.6

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie le pouvoir de mener des audits de conformité des institutions par rapport à la Loi.

Recommandation 5.7

La commissaire à l’information recommande que la Loi maintienne les pouvoirs d’enquête existants du commissaire à l’information.

Recommandation 5.8

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie le pouvoir de mener des activités de sensibilisation.

Recommandation 5.9

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie le pouvoir de mener ou de financer des recherches.

Recommandation 5.10

La commissaire à l’information recommande que le gouvernement soit tenu de consulter le commissaire à l’information au sujet de toutes les propositions de loi qui pourraient avoir des répercussions sur l’accès à l’information.

Recommandation 5.11

La commissaire à l’information recommande que les institutions soient tenues de soumettre au commissaire à l’information des évaluations des répercussions sur l’accès à l’information, de façon proportionnée par rapport au niveau de risque défini pour les droits en matière d’accès à l’information, avant d’établir tout nouveau programme ou activité ou d’apporter des modifications importantes aux programmes ou activités existants impliquant les droits en matière d’accès à l’information.

Recommandation 5.12

La commissaire à l’information recommande ce qui suit :

  • la nomination du commissaire à l’information soit approuvée par plus des deux tiers de la Chambre des communes et du Sénat;
  • une expérience pertinente de 10 ans pour pouvoir être admissible au poste de commissaire à l’information;
  • un mandat non-renouvelable de 10 ans pour le poste de commissaire à l’information.

Chapitre 6 : Information ouverte

Recommandation 6.1

La commissaire à l’information recommande que les institutions soient tenues de publier de façon proactive l’information qui est clairement d’intérêt public.

Recommandation 6.2

La commissaire à l’information recommande d’imposer aux institutions gouvernementales l’obligation d’adopter des systèmes de publication proactive de renseignements en accord avec la Directive sur le gouvernement ouvert.

Recommandation 6.3

La commissaire à l’information recommande d’intégrer dans les systèmes de publication proactive une exigence selon laquelle les institutions doivent publier les renseignements au sujet de l’ensemble des subventions, prêts ou contributions accordés par le gouvernement, y compris l’état du remboursement et le respect des modalités de l’entente.

Recommandation 6.4

La commissaire à l’information recommande d’intégrer dans les systèmes de publication proactive une exigence selon laquelle les institutions doivent publier les documents pertinents des demandes d’accès à l’information traitées dans un délai de 30 jours après la fin de chaque mois, si les renseignements sont ou vont probablement être fréquemment demandés.

Recommandation 6.5

La commissaire à l’information recommande une exception discrétionnaire qui permettrait aux institutions de refuser de communiquer des renseignements qui sont raisonnablement accessibles par le demandeur. En vertu de cette exception, les institutions pourraient continuer de refuser de communiquer des renseignements déposés par des tiers à Bibliothèque et Archives Canada ou aux musées énumérés.

Chapitre 7 : Responsabilité civile et criminelle

Recommandation 7.1

La commissaire à l’information recommande d’inclure toute entrave au traitement d’une demande d’accès (ou le fait d’ordonner ou de proposer à une personne d’entraver le traitement d’une demande d’accès, ou de l’amener à le faire) parmi les infractions en vertu de la Loi.

Recommandation 7.2

La commissaire à l’information recommande que l’article 67.1 interdise de détruire, de tronquer, de modifier, de falsifier ou de cacher un document en totalité ou en partie, ou d’ordonner ou de proposer à une personne de commettre un de ces actes ou de l’amener à le faire.

Recommandation 7.3

La commissaire à l’information recommande que l’omission de documenter ou de conserver des documents pour étayer les processus décisionnels dans le but d’entraver le droit à l’accès (ou le fait d’ordonner ou de proposer à une personne de commettre un de ces actes, ou de l’amener à le faire) soit interdits en vertu de la Loi.

Recommandation 7.4

La commissaire à l’information recommande que l’omission de signaler à Bibliothèque et Archives Canada, au commissaire à l’information, ou aux deux, la destruction non autorisée ou la perte de renseignements (ou le fait d’ordonner ou de proposer à une personne de commettre un de ces actes ou de l’amener à le commettre) soit interdite en vertu de la Loi.

Recommandation 7.5

La commissaire à l’information recommande qu’aucune personne agissant raisonnablement et de bonne foi, dans le cadre de ses fonctions en vertu de la Loi, ne fasse l’objet de sanctions.

Recommandation 7.6

La commissaire à l’information recommande de faire passer l’amende maximale pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, en vertu de la Loi, à 5 000 $ et l’amende maximale pour les infractions punissables par mise en accusation, à 25 000 $.

Recommandation 7.7

La commissaire à l’information recommande l’ajout à la Loi d’un régime de sanctions administratives pécuniaires qui doit comprendre une exigence liée à la publication de toute sanction administrative pécuniaire imposée.

Recommandation 7.8

La commissaire à l’information recommande que le respect des exigences de la Loi fasse partie des conditions d’emploi des employés, des administrateurs et des dirigeants des institutions.

Recommandation 7.9

La commissaire à l’information recommande qu’une enquête en vertu de la Loi soit suspendue lorsque la commissaire à l’information a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle à l’égard de l’objet même de l’enquête a été commise.

Recommandation 7.10

La commissaire à l’information recommande qu’il soit permis au commissaire à l’information de transmettre tout renseignement à l’autorité appropriée, lorsque le commissaire à l’information juge qu’un renvoi est justifié, au sujet de la conduite de quiconque qui est liée à une infraction criminelle.

Chapitre 8 : Examen périodique obligatoire de la Loi

Recommandation 8.1

La commissaire à l’information recommande de procéder à un examen parlementaire obligatoire de la Loi tous les cinq ans et de déposer un rapport au Parlement à ce sujet.

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