2015 Chapitre 7 : Responsabilité civile et criminelle

L’un des aspects importants d’une loi en matière d’accès à l’information est la présence d’un régime complet de sanctions visant à traiter les actes contraires au droit d’accès. Les sanctions représentent un incitatif à respecter la loi. Pour être plus efficaces, elles doivent être proportionnelles et viser un éventail de comportements, allant des actes les plus graves commis de mauvaise foi aux actes moins graves qui entraînent un manquement aux obligations en vertu de la loi.

L'article 67.1 a été ajouté à la Loi par suite de l'adoption d'un projet de loi d’initiative parlementaire élaboré dans le contexte des préoccupations soulevées par le commissaire à l’information John Grace. Dans la foulée de diverses conclusions établissant que le droit d'accès à des dossiers du gouvernement avait été violé par la destruction et la modification de dossiers de même que par des opérations de dissimulation, y compris les incidents liés à la Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie et à la Commission d’enquête parlementaire sur l’approvisionnement en sang au Canada (Commission Krever), le commissaire Grace tirait la conclusion suivante : « … le moment est venu de songer à modifier la Loi sur l'accès à l'information afin qu'elle prévoie des sanctions en cas de violations flagrantes de ses dispositions »Note de bas de page 1a . Il revenait à la charge l'année suivante en recommandant l'incorporation à la Loi d'« une infraction pour les actions ou les omissions visant à contrecarrer les droits prévus par la Loi »Note de bas de page 1b.

La Loi prévoit deux infractions. La première (article 67) interdit d’entraver l’action de la commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la Loi.

En 1999, une seconde infraction a été ajoutée à la Loi (article 67.1). Celle-ci interdit depuis lors à toute personne de détruire, de tronquer ou de modifier un document, de falsifier ou de cacher un document dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la Loi. Elle interdit aussi d’ordonner, de proposer, de conseiller ou d’amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un des actes interdits.

À trois reprisesNote de bas de page 1, la commissaire a découvert des renseignements indiquant une possible infraction en vertu de l’article 67.1.

La commissaire en est venue à la conclusion que la Loi doit interdire un plus large éventail d’actes pour englober tous les types de comportements susceptibles d’entraver le droit d’accès. La Loi doit également comprendre un éventail de sanctions permettant de répondre de façon proportionnelle aux comportements qui sont contraires au droit d’accès.

En 2008, une poursuite a été intentée contre le Musée des beaux-arts du Canada relativement à un congédiement injustifié. Au cours de la poursuite, il est apparu que des documents pourraient avoir été détruits ou que des personnes ont été invitées à détruire des documents qui auraient pu être fournis en réponse à une demanded’accès. La commissaire a entrepris une enquête dès qu'elle a été mise au courant de ces allégations.

Pendant l’enquête, la commissaire a découvert que des documents qui auraient pu être fournis en réponse à une demande d’accès avaient été détruits et que des personnes avaient été invitées à les détruire au cours du traitement de la demande. Elle a, par conséquent, renvoyé l’affaire au procureur général. Aucune accusation n'a été portée.

Entraves

L’article 67 de la Loi interdit d’entraver l’action de la commissaire dans l’exercice de ses fonctionsNote de bas de page 2. Il n’aborde pas les entraves au traitement d’une demande d’accès.

Au cours de l’enquête qui a constitué le fondement du rapport spécial intitulé Ingérence dans l’accès à l’information : Partie 2, la commissaire a découvert des preuves d’ingérence dans le traitement de plusieurs demandes d’accès.

Pour répondre aux situations où il y a ingérence dans le traitement d’une demande d’accès, la commissaire recommande l’ajout d’une nouvelle infraction à la Loi. La Loi devrait également interdire d’ordonner ou de proposer à une personne d’entraver le traitement d’une demande d’accès, ou de l’amener à le faire.

Dans Ingérence dans l'accès à l'information : Partie 2, la commissaire conclut à l’ingérence indue du personnel ministériel dans le traitement de cinq demandes d'accès à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Cette ingérence a pris la forme de directives formulées à la Direction de l’AIPRP par les membres du personnel du ministre, lesquels n’étaient pas autorisés en vertu de la Loi, pour les amener à prélever ou à supprimer des renseignements que le personnel disposant de pouvoirs délégués avait décidé de divulguer.

Recommandation 7.1

La commissaire à l’information recommande d’inclure toute entrave au traitement d’une demande d’accès (ou le fait d’ordonner ou de proposer à une personne d’entraver le traitement d’une demande d’accès, ou de l’amener à le faire) parmi les infractions en vertu de la Loi.

L’article 67.1 porte sur le fait de détruire, de tronquer, de modifier, de falsifier ou de cacher des documents. Pour obtenir de la cohérence dans la Loi, cet article devrait être modifié de sorte qu’il soit interdit de détruire, de tronquer, de modifier, de falsifier ou de cacher tout document, en sa totalité en partie, dans le but d’entraver le droit d’accès.

Recommandation 7.2

La commissaire à l’information recommande que l’article 67.1 interdise de détruire, de tronquer, de modifier, de falsifier ou de cacher un document en totalité ou en partie, ou d’ordonner ou de proposer à une personne de commettre un de ces actes ou de l’amener à le faire.

Omission de documenter

À la lumière de la recommandation proposée par la commissaire au chapitre 2 relativement à l’ajout à la Loi d’une obligation de documenter, la Loi doit également interdire le non-respect de cette obligation.

Par conséquent, la commissaire recommande que l’omission de documenter ou de conserver des documents pour étayer les processus décisionnels ainsi que les procédures et les opérations connexes dans le but d’entraver le droit à l’accès soit interdite en vertu de la Loi. Ordonner ou proposer à une personne de commettre un de ces actes ou l’amener à les commettre devraient également être interdits en vertu de la Loi.

Recommandation 7.3

La commissaire à l’information recommande que l’omission de documenter ou de conserver des documents pour étayer les processus décisionnels dans le but d’entraver le droit à l’accès (ou le fait d’ordonner ou de proposer à une personne de commettre un de ces actes, ou de l’amener à le faire) soit interdits en vertu de la Loi.

Omission de déclarer

Au chapitre 2, la commissaire a également recommandé l’instauration d’une obligation de déclarer à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) la destruction ou la perte non autorisée d’information; à cette déclaration devra s’ajouter un avis obligatoire à la commissaire.

Afin d’assurer la conformité, l’omission de déclarer à Bibliothèque et Archives Canada, d’informer la commissaire de la destruction non autorisée ou de la perte d’information, ou les deux, devrait également être interdite.

Recommandation 7.4

La commissaire à l’information recommande que l’omission de signaler à Bibliothèque et Archives Canada, à la commissaire, ou aux deux, la destruction non autorisée ou la perte de renseignements (ou le fait d’ordonner ou de proposer à une personne de commettre un de ces actes ou de l’amener à le commettre) soit interdite en vertu de la Loi.

Éventail de sanctions

Afin de viser le large éventail de comportements interdits décrits ci-dessus, la Loi doit comprendre cet éventail de sanctions. À une extrémité de l’éventail se trouvent les infractions criminelles liées à l’obstruction, puis les sanctions administratives pécuniaires et, à l’autre extrémité, les instances disciplinaires.

La loi type de l’Organisation des États américains envisage cette approche et propose des sanctions criminelles pour certains actes délibérés, en plus de proposer des amendes et des instances disciplinaires en cas d’infractions administrativesNote de bas de page 3.

Le gouvernement du Canada a également mentionné l’ajout d’un éventail de sanctions à la Loi. Lorsqu’il a envisagé l’ajout ou non à la Loi de l’obligation d’établir des documents, le gouvernement a fait valoir que « les pénalités imposées aux fonctionnaires qui omettent de créer un document pourraient aller des mesures disciplinaires, tel qu’une amende, à une accusation au criminelNote de bas de page 4 ».

Éventail de sanctions

 

Infractions criminelles

Sanctions administratives pécuniaires

Instances disciplinaires

Entraver l’action de la commissaire dans l’exercice de ses fonctions (article 67)

Oui

Oui

Oui

Entraver le traitement d’une demande d’accès (nouvelle infraction)

Oui

Oui

Oui

Détruire, tronquer, modifier, falsifier ou cacher des renseignements (article 67.1, dans sa version modifiée)

Oui

Oui

Oui

Omission de documenter

Oui

Oui

Oui

Omission de déclarer et/ou d’aviser

Non

Oui

Oui

Non-responsabilité des personnes agissant de bonne foi

La loi type de l’Organisation des États américains prévoit également que nul ne fait l’objet d’une action civile ou une poursuite criminelle ni ne subit un préjudice dans son travail pour un acte accompli de bonne foi alors qu’il exerçait, s’acquittait ou essayait de s’acquitter de ses fonctions ou de ses attributions conformément à la loi type, à condition qu’il ait agi raisonnablement et de bonne foiNote de bas de page 5.

Cette disposition constitue un aspect important de la loi type, car elle permet de veiller à ce que les sanctions ne visent que les personnes qui agissent de mauvaise foi ou qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. La commissaire recommande que la Loi établisse clairement qu’aucune personne agissant raisonnablement et de bonne foi, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi, ne fasse l’objet de sanctions.

Recommandation 7.5

La commissaire à l’information recommande qu’aucune personne agissant raisonnablement et de bonne foi, dans le cadre de ses fonctions en vertu de la Loi, ne fasse l’objet de sanctions.

Infractions criminelles – augmentation des amendes

La commissaire est d’avis que les amendes en vertu de la Loi doivent être mises à jour afin de correspondre précisément à la gravité des infractions. Les amendes imposées à l’heure actuelle sont moins élevées que les amendes prévues à la section sur les infractions d’une loi provinciale sur l’accès à l’information et que celles prévues par d’autres programmes fédéraux de réglementationNote de bas de page 6.

Sanctions dans la présente Loi

 

Article 67

Article 67.1

Infraction punissable par voie de déclaration

Amende maximale de 1 000 $

Amende maximale de 5 000 $, emprisonnement maximal de six mois, ou les deux

Infraction punissable par mise en accusationNote de bas de page 2a

S.O.

Amende maximale de 10 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux

La commissaire recommande que l’amende maximale pour toute infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi s’élève à 5 000 $. Cette amende serait en accord avec les lois provinciales et permettrait de garantir l’uniformité au sein de la Loi. Dans le cas d’une infraction punissable par mise en accusation en vertu de l’article 67.1, l’amende maximale devrait passer à 25 000 $ afin d’établir des mesures dissuasives plus efficaces que les mesures actuelles en cas de violation du droit à l’accès.

Recommandation 7.6

La commissaire à l’information recommande de faire passer l’amende maximale pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, en vertu de la Loi, à 5 000 $ et l’amende maximale pour les infractions punissables par mise en accusation, à 25 000 $.

Sanctions administratives pécuniaires

La sanction administrative pécuniaire (SAP) est un mécanisme de conformité utilisé dans le cas d’infractions moins graves en vertu d'une loi afin d’encourager la conformité. En outre, elle ne s’inscrit pas dans la portée du droit criminel. Les SAP peuvent être établies en fonction de la gravité de l’infraction et le montant de l’amende peut reposer sur différents éléments.

Parmi les sanctions prévues en vertu de la Loi, la commissaire devrait avoir le pouvoir d’imposer des SAP à quiconque en cas de manquement à tout acte interdit énoncé dans le présent chapitre (voir le tableau « Éventail de sanctions »).

Comme il est indiqué ci-dessus, le gouvernement a envisagé un régime de SAPNote de bas de page 7. En outre, la loi type de l’Organisation des États américains prévoit également un régime d’amendes administratives.

L’ajout d’un régime de SAP à la Loi permettrait à la commissaire de répondre de manière proportionnelle à un large éventail d’actes non conformes à la Loi et, ce faisant, de protéger le droit d’accèsNote de bas de page 8.

Un exemple d’un régime de SAP figure dans la Loi sur les conflits d’intérêtsNote de bas de page 9. Le régime prévoit que toutes les SAP imposées en vertu de cette loi doivent être publiéesNote de bas de page 10. En outre, le comité parlementaire a recommandé un régime de cette nature lors de son examen sur la Loi sur le lobbyingNote de bas de page 11.

La commissaire recommande l’ajout d’un régime de SAP à la Loi. Le régime doit également exiger la publication des SAP imposées afin de renforcer la sensibilisation aux obligations en vertu de la Loi.

Recommandation 7.7

La commissaire à l’information recommande l’ajout à la Loi d’un régime de sanctions administratives pécuniaires qui doit comprendre une exigence liée à la publication de toute sanction administrative pécuniaire imposée.

Conditions d’emploi des employés, administrateurs et dirigeants des institutions

Les instances disciplinaires devraient figurer dans l’éventail de sanctions éventuelles. Afin de mettre en œuvre cette option, la conformité à la Loi doit constituer une condition d’emploi.

À l’heure actuelle, les employés de la fonction publique fédérale doivent se conformer au Code de valeurs et d’éthique du secteur public (le Code). Quoique le Code exige que les fonctionnaires s’acquittent de leurs fonctions conformément aux lois, politiques et directives, il ne précise pas leurs obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 12.

La commissaire recommande que le respect des obligations en vertu de la Loi constitue une condition d’emploi pour les employés, les administrateurs et les dirigeants des institutionsNote de bas de page 13Note de bas de page 14. Une telle condition indiquerait clairement aux employés des institutions qu’ils ont des responsabilités en vertu de la Loi, qu’il leur incombe de les respecter et qu’ils sont visés par des mesures disciplinaires lorsqu’ils ne respectent pas leurs obligations.

La commissaire recommande qu’une telle disposition s’apparente à l’article 19 de la Loi sur les conflits d’intérêts, qui énonce que la nomination ou l’emploi de tout titulaire de charge publique est subordonné à l’observation de cette loi. Dans ce cas, la disposition recommandée doit s’appliquer aux employés, aux directeurs et aux agents de toutes les institutions assujetties à la Loi.

Recommandation 7.8

La commissaire à l’information recommande que le respect des exigences de la Loi sur l’accès à l’information fasse partie des conditions d’emploi des employés, des administrateurs et des dirigeants des institutions.

Renvoi d’infractions criminelles

Suspension des enquêtes

De récentes lois habilitantes d’organismes menant des enquêtes administrativesprévoient qu’une enquête administrative doit être suspendue immédiatement lorsqu’un organisme d’enquête a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle à l’égard de l’objet même de l’enquête administrative a été commise. L’organisme d’enquête est alors tenu d’informer les autorités viséesNote de bas de page 15.

La Loi ne contient aucune disposition permettant de suspendre une enquête lorsque la commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commiseNote de bas de page 16. Par conséquent, la commissaire recommande que la Loi soit modifiée pour exiger la suspension des enquêtes dans de telles situations.

Recommandation 7.9

La commissaire à l’information recommande qu’une enquête en vertu de la Loi soit suspendue lorsque le commissaire à l’information a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle à l’égard de l’objet même de l’enquête a été commise.

Comme l'indiquent les rapports spéciaux Ingérence dans l'accès à l'information : Partie 1 et Partie 2, les mesures dont dispose la commissaire pour sanctionner les actes visés par une plainte sont limitées, car de nombreux actes ont été commis par les membres du personnel ministériel.

La commissaire à l’information n'a pas été en mesure de divulguer de renseignements touchant les actions du personnel ministériel car ceux-ci n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, malgré le libellé des dispositions sur les infractions à la Loi, qui interdit à quiconque de se livrer à des conduites répréhensibles.

Signalement aux autorités

La Loi impose à la commissaire des obligations strictes en matière de confidentialité (voir chapitre 5 ), à quelques exceptions près. En vertu du paragraphe 63(2) de la Loi, la commissaire peut divulguer des renseignements au procureur général du Canada si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale.

L’interaction entre les obligations strictes de la commissaire en matière de confidentialité, l’exception prévue par la Loi pour les enquêtes de la commissaire (article 16.1) et le paragraphe 63(2), soulève des questions.

Premièrement, quoique le paragraphe 63(2) de la Loi prévoie que la commissaire peut fournir des renseignements lorsqu’elle est d’avis qu’elle détient des preuves qu’une infraction a été commise, la nature des renseignements qu’elle peut fournir n’est pas indiquée.

Deuxièmement, le paragraphe 63(2) se limite aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés Cela signifie que la commissaire ne peut signaler que la conduite de ces individus et qu’elle ne peut pas divulguer de renseignements sur la conduite adoptée, par exemple, par d’anciens conseillers, entrepreneurs ou ministres et leur personnel exonéréNote de bas de page 17.

Finalement, le paragraphe 63(2) permet à la commissaire de rendre compte au procureur général du Canada, qui n’a pas le pouvoir de mener des enquêtes criminellesNote de bas de page 18. Cela place le procureur général dans une situation inhabituelle, car il doit agir à titre de messager entre la commissaire et l’autorité appropriée aux fins d’enquête criminelle. Toutefois, la Cour fédérale peut, en vertu de la Loi, divulguer des renseignements à une « autorité appropriée » afin qu’elle mène l’enquête criminelle pertinenteNote de bas de page 19. Les lois habilitantes de certains agents du Parlement comprennent des dispositions semblables, mais elles autorisent l’agent du Parlement à divulguer des renseignements à « l’autorité pertinente » ou à un agent de la paix ayant le pouvoir de mener une enquête à l’égard de l’infraction alléguéeNote de bas de page 20.

Afin de traiter ces enjeux, la Loi doit être modifiée afin de préciser que, malgré ses obligations en matière de confidentialité, la commissaire peut partager des renseignements lorsqu’elle est d’avis qu’un renvoi est justifié. En outre, la Loi doit être modifiée pour que la commissaire puisse transmettre des renseignements au sujet de la conduite de quiconque aux autorités appropriées.

Recommandation 7.10

La commissaire à l’information recommande qu’il soit permis au commissaire à l’information de transmettre tout renseignement à l’autorité appropriée lorsque le commissaire à l’information juge qu’un renvoi est justifié, au sujet de la conduite qui est liée à une infraction criminelle.

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

Les trois occurrences où la commissaire a trouvé de l’information relativement à la possible infraction sous l’alinéa 67.1 sont décrites de façon détaillée dans 1) le Rapport annuel 2009-2010; dans 2) Ingérence dans l’accès à l’information : Partie 1; et dans 3) Ingérence dans l’accès à l’information : Partie 2. Se reporter à Commissariat à l’information. Rapport annuel 2009-2010. Sans laisser de trace; Commissariat à l’information, Ingérence dans l’accès à l’information : Partie 1. Mars 2011; et Commissariat à l’information, Ingérence dans l’accès à l’information : Partie 2. Avril 2014.

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Notes de bas de page 2

Faire une fausse déclaration pour induire la commissaire en erreur ou tenter de le faire, est un exemple de comportement qui entraverait l’action de la commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

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Notes de bas de page 3

Organisation des États américains. Loi-type interaméricaine relative à l’accès à l’information. 2012. Art. 64-65.

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Notes de bas de page 4

Gouvernement du Canada, Renforcer la Loi sur l’accès à l’information : Discussion d’idées inhérentes à la réforme de la Loi sur l’accès à l’information. Ottawa. Gouvernement du Canada. 2006. p.39.

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Notes de bas de page 5

Article 63.

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Notes de bas de page 6

Par exemple, la loi sur l’accès à l’information du Manitoba autorise des amendes allant jusqu’à 50 000 $ pour les infractions punissables par voie de déclaration, au Nouveau-Brunswick, jusqu’à 10 200 $, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard, allant jusqu’à 10 000 $ (infractions punissables par voie de déclaration), en Colombie-Britannique, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, allant jusqu’à 5 000 $ (infractions punissables par voie de déclaration). En vertu de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) [infraction exigeant une intention, y compris la diffusion intentionnelle des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction] est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $. En vertu de la Loi sur le lobbying, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.) quiconque omet de fournir une déclaration ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire au lobbying, des renseignements faux ou trompeurs encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

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Notes de bas de page 7

Se reporter à la note 4.

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Notes de bas de page 8

Par exemple, une SAP peut être appropriée lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, mais que le comportement mérite tout de même une certaine forme de sanction. Selon le Guide du Service des poursuites pénales du Canada,lorsqu’ils décident s’ils engagent et mènent une poursuite pour le compte de l’État, les procureurs de la Couronne doivent se poser les deux questions suivantes : 1) existe-t-il une perspective raisonnable de condamnation en fonction de la preuve qui sera probablement présentée au procès? Si tel est le cas, 2) une telle poursuite serait-elle dans l’intérêt public? On doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments dans l’intérêt public, notamment la nature de l’infraction reprochée, la nature des dommages causés par l’infraction reprochée ou les conséquences de celle-ci, la situation et l’attitude de la victime, et les conséquences pour celle-ci, le degré de culpabilité et la situation de l’accusé, la nécessité de protéger les sources d’information et la confiance dans l’administration de la justice. Service des poursuites pénales du Canada. Guide du Service des poursuites pénales du Canada. 1er mars 2014.

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Notes de bas de page 9

L.C.  2006, ch. 9, s. 2 à l’article 52.

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Notes de bas de page 10

La loi type de l’Organisation des États américains exige que toute sanction, quelle qu’elle soit, soit publiée sur le site Web de la Commission de l’information et de l’autorité publique concernée dans les cinq jours suivant son imposition [voir le paragraphe 65(4)].

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Notes de bas de page 11

Dans le cadre d’un examen quinquennal de la Loi sur le lobbying, [L.R.C. (1985) ch. 44] la commissaire au lobbying a également recommandé au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique d’ajouter un régime de SAP à la Loi sur le lobbying. Cette recommandation a été appuyée par le Comité qui l’a présenté au Parlement. Se reporter à document du Commissariat au lobbying Mise en œuvre de la Loi sur le lobbying, Observations et recommandations fondées sur l’expérience des cinq dernières années. 13 décembre 2011, et le document Parlement, Chambre des Communes, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Examen législatif de la Loi sur le lobbying : les cinq premières années, 41e législature, 1ère session.

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Notes de bas de page 12

Par contre, le paragraphe 5.1 de la section Comportements attendus du Code de valeurs et d’éthique du secteur public précise que les fonctionnaires doivent fournir des services équitables, opportuns, efficients et efficaces dans le respect des langues officielles du Canada. Le paragraphe 1.1 de la section Comportements attendus exige généralement que les fonctionnaires respectent la primauté du droit et exercent leurs fonctions conformément aux lois, aux politiques et aux directives de façon non partisane et impartiale. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Code de valeurs et d’éthique du secteur public. 15 décembre 2011.

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Notes de bas de page 13

Cela comprendrait les membres du personnel ministériel si la Loi est modifiée pour qu’on y assujettisse les bureaux de ministres.

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Notes de bas de page 14

Dans la même veine, pendant les consultations avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sur la Politique sur l’accès à l’information, la commissaire a proposé que l’entente de rendement du membre de la direction qui est responsable des fonctions d’accès à l’information tienne compte de la conformité en matière d’application de la Loi et du règlement des plaintes. Elle préconisait également que la conformité en matière d’application de la Loi, y compris l’atteinte d’objectifs de rendement précis, fasse partie du Rapport sur les plans et les priorités de chaque institution.

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Notes de bas de page 15

Par exemple, se reporter à l’article 10.4 de la Loi sur le lobbying  ou l’article 49 de la Loi sur les conflits d’intérêts. Les dispositions de ces lois exigent la suspension d’une enquête lorsqu’on a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle à l’égard de l’objet même de l’enquête administrative a été commise. De plus, dans les jugements R. c Jarvis, 2002 CSC 73 et R. c. Ling, 2002 CSC 74, la Cour suprême du Canada a soutenu que les garanties offertes par la Charte en matière de droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7) et de protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8) sont violées lorsqu’un témoignage figurant dans des documents présentés dans le cadre d’une enquête administrative sont utilisés dans le cadre d’une enquête criminelle. Au cœur de cet enjeu figurait le principe interdisant l’auto-incrimination. La Cour a soutenu qu’une fois que l’objet prédominant d’une enquête devient un enjeu de responsabilité criminelle, les droits garantis par la Charte sont touchés. Même si ces décisions ont été rendues dans le contexte de la Loi de l’impôts sur le revenue (L.R.C.) (1985), ch. 1 (5e suppl.) et qui étaient reliées à la double fonction de l’Agence du revenu du Canada, qui exécute des enquêtes administratives ainsi que des enquêtes d’infractions criminelles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les principes établis demeure important dans le contexte d’une enquête administrative qui pourrait découvrir des actions criminelles.

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Notes de bas de page 16

Le paragraphe 63(2) de la Loi permet plutôt à la commissaire de faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’elle détient au sujet d’une infraction.

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Notes de bas de page 17

On pourrait régler cette question en élargissant la portée de la Loi pour y assujettir le bureau des ministres.

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Notes de bas de page 18

Il en va de même pour le directeur des poursuites pénales qui est l’autorité déléguée pour intenter des poursuites pour des infractions fédérales ne relevant pas du Code criminel au nom du procureur général [conformément au paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 121].

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Notes de bas de page 19

Se reporter au paragraphe 47(2).

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Notes de bas de page 20

La Loi sur les conflits d’intérêts permet au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de divulguer des renseignements de cette nature à « l’autorité pertinente ». En général, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, (L.C. 2005, ch. 46) et la Loi sur le lobbying permettent au commissaire respectif de divulguer des renseignements de cette nature à un agent de la paix ayant le pouvoir de mener une enquête à l’égard de l’infraction alléguée.

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Notes de bas de page 1a

Rapport annuel 1995-1996, p. 11.

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Notes de bas de page 1b

Rapport annuel 1996-1997, p. 14.

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Notes de bas de page 2a

On estime que l’infraction punissable par mise en accusation fait partie d’une catégorie d’infractions criminelles plus graves. Par contre, une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité relève d’une catégorie d’infractions assorties de pénalités moins sévères (dans la plupart des cas, une peine d’emprisonnement maximale de six mois), et la personne ne peut pas être poursuivie plus de six mois après la date de l’infraction.

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