2014-2015 Conclusion

Les éléments de preuve obtenus au cours de cette enquête ont permis de démontrer qu’il y a eu de l’ingérence systémique de la part des membres du personnel du Cabinet du ministre de TPSGC durant la période examinée. Ils ont également démontré que les cadres supérieurs du ministère ont négligé de traiter l’ingérence de façon appropriée conformément à l’article 73 de la Loi et aux exigences du guide Pour un gouvernement responsable. Par conséquent, TPSGC a omis de s’acquitter de son obligation de porter assistance aux demandeurs, ce qui a entraîné des retards dans la divulgation des renseignements du gouvernement ainsi qu’une diminution de la quantité de renseignements divulgués.

La commissaire est d’avis que les mesures prises par TPSGC pour aborder sept des huit recommandations qu’elle a formulées permettront d’améliorer le traitement des demandes d’accès à TPSGC et limiteront la capacité des personnes n’ayant pas de pouvoirs délégués de s’ingérer dans le traitement de ces demandes.

Enfin, cette enquête témoigne de nouveau des problèmes ciblés initialement par la commissaire dans son premier rapport spécial sur l’ingérence déposé au Parlement en ce qui a trait à la capacité de cette dernière à renvoyer des questions aux organismes d’application de la loi aux fins d’enquêtes.Note de bas de page 12

Selon l’état du droit actuel, les cabinets de ministre ne sont pas des « institutions fédérales » aux fins de la Loi.Note de bas de page 13 Par conséquent, les membres du personnel de ministre ne peuvent pas être considérés comme des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution fédérale. Il en découle que la commissaire n’a pas été en mesure d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 63(2) de la Loi, qui fait explicitement référence aux « administrateurs, aux dirigeants et aux employés d’une institution fédérale ». Bien que de l’avis de la commissaire il existe certains éléments de preuve indiquant la perpétration d’une infraction, elle ne peut divulguer aucun renseignement au procureur général du Canada.

Par conséquent, la commissaire ne peut que recommander à la ministre de TPSGC de renvoyer l’affaire à l’organisme d’application de la loi qui a l’autorité d’enquêter. Étant donné le refus de la ministre de demander cette enquête, l’affaire est terminée. Cette enquête souligne de nouveau les difficultés posées par l’état du droit actuel, qui exclut de la Loi les cabinets de ministre. Ce point, entre autres, sera abordé dans le rapport spécial de la commissaire sur la modernisation de la Loi sur l’accès à l’information, qui sera présenté au Parlement.

Note de bas de page

Note de bas de page 12

Le mandat de la commissaire consiste à mener des enquêtes administratives sur la conformité des institutions fédérales à la Loi, puis à effectuer des constatations de fait. Le Commissariat n’est ni une cour ni un tribunal, et la commissaire n’a pas le pouvoir de déterminer la responsabilité civile ou criminelle. En ce qui a trait à la réalisation d’enquêtes, le paragraphe 63(2) de la Loi accorde à la commissaire le pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements au procureur général lorsqu’elle est d’avis qu’il existe une preuve d’une possible perpétration d’infraction. Le paragraphe 63(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

(2) The Information Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of such an offence.

 

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Note de bas de page 13

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale) 2011 CSC 25

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