2008-2009 Affaires nouvelles

Parmi les nouvelles causes auxquelles nous avons pris part cette année, mentionnons :

  • Une affaire portant sur un grand nombre de demandes auxquelles une institution n’avait pas répondu au terme de l’échéance de 30 jours.
  • Une affaire devant la Cour suprême du Canada mettant en cause la validité constitutionnelle d’un article de la loi sur l’accès à l’information de l’Ontario.

Il se trouve d’autres affaires auxquelles nous n’avons pas participé, mais qui nous semblent dignes de mention, notamment :

  • Une affaire portant sur la question de savoir si l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés englobe un droit d’accès général.
  • Une affaire en Ontario mettant en lumière le fait que pour traiter les demandes de communication, les institutions sont censées utiliser la technologie comme un outil habilitant et non comme un prétexte pour se soustraire au droit du public à l’information.

Un nombre imposant de demandes

Statham c. le président de la Société Radio-Canada et le commissaire à l’information du Canada, T-782-08

Sommaire

David J. Statham, au nom du cabinet d’avocats Michel Drapeau, a introduit une requête auprès de la Cour fédérale pour soumettre à un examen judiciaire le défaut de la Société Radio-Canada de donner accès à des documents en réponse à quelque 284 demandes qu’elle avait reçues au cours de l’automne 2007. Le commissaire à l’information est devenu partie à la procédure.

Contexte

La Société est devenue assujettie à la Loi sur l’accès à l’information le 1er septembre 2007. Entre le 5 septembre 2007 et le 12 décembre 2007, M. Statham a présenté environ 400 demandes de communication à Radio-Canada. Cette dernière n’a pas répondu à la grande majorité des demandes dans les 30 jours suivant leur réception, comme la Loi le prescrit. Elle n’a pas non plus demandé de prorogations de délai durant cette période, même s’il elle en avait le droit en vertu de la Loi.

Par la suite, M. Statham a présenté 389 plaintes au commissaire à l’information sur les présomptions de refus de Radio-Canada de communiquer les documents demandés. (On estime que les demandes sont refusées lorsque les institutions n’y répondent pas dans les 30 jours.)

Le commissaire à l’information a dit une enquêté sur ces plaintes et a conclu que la plupart étaient fondées. Le commissaire a ensuite recommandé à Radio-Canada de répondre aux demandes restantes d’ici le 1er avril 2009. La Société s’est engagée à respecter ce délai et les plaintes ont donc été considérés comme étant résolues.

Après avoir reçu les résultats de l’enquête, M. Statham a demandé à la Cour fédérale de faire un contrôle judiciaire des actions de Radio-Canada. M. Statham souhaite que la Cour ordonne à la Société, entre autres choses, de communiquer tout document visé par les demandes auxquelles Radio-Canada n’aurait pas encore répondu au moment de l’audience. Le commissaire à l’information a demandé l’autorisation d’intervenir dans cette affaire, en indiquant que M. Statham avait déposé certains éléments de preuve erronés. La Cour a accordé au commissaire la qualité de partie et ordonné que soient corrigés ces éléments de preuve.

Questions en cause

La Cour a clairement indiqué que cette affaire serait limitée aux demandes d’information laissées sans réponse au moment de l’audience.

Prochaines étapes

Au 1er avril 2009, il ne restait plus que 32 demandes auxquelles Radio-Canada devait répondre. L’affaire doit être entendue par la Cour fédérale le 3 juin 2009.

Dans l’intervalle, le commissaire à l’information a déposé des plaintes de refus contre Radio-Canada pour les 32 demandes restantes.

Liberté d’expression

The Criminal Lawyers’ Association c. Ontario (Sûreté et Sécurité publique), registre 32172, Cour suprême du Canada. Affaire entendue le 11 décembre 2008, jugement en délibéré. En appel de la Cour d’appel de l’Ontario, 2007 ONCA 392.

Sommaire

Cette affaire a trait à un appel interjeté par le gouvernement de l’Ontario à l’égard d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario. La Cour d’appel avait soutenu qu’une disposition de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l’Ontario était inconstitutionnelle parce qu’elle portait indûment atteinte au droit à la liberté d’expression tel que prescrit à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le motif invoqué est qu’elle négligeait d’élargir la portée de la primauté de l’intérêt public à certains types de renseignements pouvant faire l’objet d’une exception aux termes de cette loi.

Contexte

La Criminal Lawyers’Association avait demandé des documents au ministre de la Sûreté et Sécurité publique de l’Ontario, notamment un rapport de police sur une enquête concernant le comportement d’un corps policier et d’avocats de la Couronne dans une poursuite judiciaire pour une affaire de meurtre qui avait été suspendue en raison d’une violation des droits de l’accusé aux termes de la Charte. Le ministère avait refusé de communiquer les documents demandés, invoquant les exceptions relatives au secret professionnel de l’avocat et à l’application de la loi, telles que prévues par la législation de la province.

La majorité des juges de la Cour d’appel a décidé qu’un article de la loi de l’Ontario était inconstitutionnel parce qu’il portait indûment atteinte au droit à la liberté d’expression tel que garanti par laCharte canadienne des droits et libertés. Selon cet article, on ne peut invoquer certaines exceptions pour refuser la communication de documents lorsque le caractère impérieux d’une communication dans l’intérêt public l’emporte clairement sur l’objet de l’exception. Toutefois, cette dérogation n’inclut pas les exceptions relatives au secret professionnel de l’avocat ou à l’application de la loi. Le texte de loi est rédigé de telle manière que, dès que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario ou un tribunal se rend compte que ces exceptions s’appliquent aux documents demandés, ils ne peuvent ordonner leur communication, peu importe à quel point l’intérêt public exige la communication de ces documents.

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel. Le commissaire à l’information a obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’affaire.

Questions en cause

Cette affaire soulève deux grandes questions. D’abord, une disposition de la loi de l’Ontario sur l’accès à l’information porte-t-elle ou non atteinte au droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’alinéa 2b) de la Charte? Ensuite, puisque la primauté de l’intérêt public ne s’applique pas aux exceptions relatives au secret professionnel de l’avocat ou à l’application de la loi, la disposition contrevient-elle au principe constitutionnel de la démocratie? Si la Cour devait établir qu’il y a effectivement entrave, il lui faudrait alors déterminer s’il s’agit d’une entrave dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, conformément à l’article 1 de la Charte.

Les exceptions relatives au secret professionnel de l’avocat et à l’application de la loi sont discrétionnaires. Par conséquent, le commissaire à l’information a également soulevé la question de savoir si le ministère avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a invoqué les exceptions en question sans démontrer qu’il avait préalablement évalué si l’intérêt public ou la garantie de liberté d’expression ne justifiait pas la communication des documents en cause.

Prochaines étapes

L’audience a eu lieu le 11 décembre 2008. La Cour suprême du Canada n’a pas encore rendu sa décision.



Droit d’accès général

Attaran c. le ministre des Affaires étrangères, 2009 CF 339 (T-2257-07), 2 avril 2009 (juge Kelen)

Sommaire

Un demandeur a contesté la décision du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de refuser l’accès aux documents demandés. La Cour a en grande partie maintenu la décision du ministre de ne pas communiquer certaines parties pour lesquelles des exceptions avaient été invoquées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Contexte

M. Attaran a demandé au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international des copies de ses rapports annuels sur les droits de la personne en Afghanistan pour les années 2002 à 2006.

Le ministère a communiqué certaines parties des rapports, mais en a soustrait d’autres à la communication, invoquant plusieurs des exceptions prévues par la Loi.

M. Attaran a porté plainte au commissaire à l’information, qui a alors fait enquête. Par suite de cette enquête, le ministère a communiqué d’autres parties des rapports, en laissant tomber certaines exceptions qu’il avait revendiquées. Le commissaire à l’information a alors estimé que M. Attaran avait reçu toute l’information à laquelle il avait droit en vertu de la Loi, et en a fait état à M. Attaran et au ministre.

Après avoir reçu le rapport du commissaire à l’information, M. Attaran a porté l’affaire devant la Cour fédérale. Les Journalistes canadiens pour la liberté d'expression sont intervenus dans l’affaire pour appuyer la contestation de M. Attaran.

Questions en cause

La question au centre de l’affaire était de savoir s’il était possible de soustraire des renseignements généraux sur la torture en raison du fait que leur communication pouvait vraisemblablement porter préjudice à la défense ou aux affaires internationales.

La Cour a pris en considération plusieurs autres questions, notamment concernant l’application de la garantie de liberté d’expression énoncée dans la Charte canadienne des droits et libertés et ses répercussions sur l’interprétation et l’application de la Loi sur l’accès à l’information.

Motifs

La Cour a été convaincue que le ministre était en droit de refuser de communiquer tous les documents, sauf deux des extraits en cause, même s’ils étaient catégorisés comme des « renseignements généraux sur la torture ».

La Cour a établi une distinction entre les renseignements généraux sur la torture dont d’autres pays ont publiquement fait état et les observations énoncées dans les rapports du ministère sur les alliés du Canada et les représentants afghans, et destinées à un public de responsables canadiens.

Quoi qu’il en soit, la Cour a fait exception pour deux extraits qui, en fait, avaient paru en première page du Globe and Mail et avaient été publiquement communiqués dans une autre affaire judiciaire. Prenant note que cette diffusion publique était survenue sans qu’on n’ait observé de preuves de répercussions ou de réactions contre le Canada, la Cour a conclu que la divulgation de ces deux extraits ne pouvait raisonnablement pas causer préjudice et être soustraits à la communication en vertu du paragraphe 15(1).

La Cour a ensuite pris en considération les prétentions constitutionnelles soulevées dans l’affaire, en faisant valoir que la liberté d’expression prévue par la Charte n’englobe pas un droit d’accès général à n’importe quel élément d’information détenu par les institutions fédérales. Par conséquent, il n’était pas nécessaire pour la Cour d’examiner la question de savoir si les limites au droit d’accès peuvent se justifier en vertu de l’article premier de la Charte.

Quant à la question de savoir si le ministre était tenu de garder à l’esprit les valeurs associées au droit constitutionnel à la liberté d’expression au moment de déterminer si l’information devait faire l’objet d’exceptions en vertu du paragraphe 15(1), la Cour a fait valoir qu’il fallait interpréter la Loi conformément à l’intention du Parlement. Les valeurs de la Charte devraient s’appliquer uniquement lorsque la loi est ambiguë. Puisque la Cour ne considérait pas comme ambiguë le paragraphe 15(1), elle a déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer les valeurs de la Charte, et que le ministre n’avait pas à les prendre en considération au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 15(1).

La Cour a ordonné au ministre de communiquer les deux extraits qui avaient fait l’objet d’une publication antérieure.

Prochaines étapes

À ce jour, aucune partie n’a déposé un avis d’appel de la décision de la Cour fédérale.



Expertise technique

Toronto Police Services Board c. Ontario (commissaire à l’information et à la protection de la vie privée), 2009 ONCA 20 (CA de l’Ontario), 13 janvier 2009 (juges Moldaver, Sharpe et Blair)

Sommaire

La Cour d’appel de l’Ontario a établi qu’il fallait donner une interprétation large à la définition de « document » contenue dans la loi provinciale d’accès à l’information et y voir l’inclusion de l’obligation pour les institutions fédérales d’élaborer de nouveaux algorithmes pour modifier leurs logiciels existants, dans la mesure où cela fait appel aux connaissances techniques normalement utilisées par l’institution.

Contexte

James Rankin, journaliste du Toronto Star, avait présenté à la commission des services policiers de Toronto deux demandes de communication en vertu de la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée de l’Ontario. Il voulait qu’on lui envoie les documents dans un support différent de celui dans lequel l’information était stockée. Pour satisfaire aux demandes, il fallait que l’organisme conçoive un algorithme capable d’extraire et de manipuler l’information dans deux bases électroniques avant de la reformater.

L’organisme disposait de l’expertise technique pour ce faire. Toutefois, il a refusé les demandes pour diverses raisons, notamment parce que l’information réclamée n’était pas un « document » aux termes de la loi sur l’information municipale et qu’il lui fallait un nouveau logiciel pour produire l’information dans le support demandé.

La Loi sur l’accès à l’information du gouvernement fédéral comporte une disposition très semblable à celle de la loi ontarienne dans l’affaire qui nous intéresse.

Questions en cause

La question d’intérêt ici est la portée du terme « document » et, plus particulièrement, du paragraphe stipulant que les documents incluent ceux qui peuvent être constitués à partir de documents lisibles par machine.

Motifs

Prenant en compte l’intention de la Loi, la Cour d’appel a retenu une interprétation libérale de la définition de « document », indiquant qu’il était prévu qu’en certaines circonstances, il faut développer de nouveaux programmes informatiques, en mettant à profit l’expertise technique disponible et les logiciels existants de l’institution, pour produire un document à partir d’un document lisible par machine.

La Cour a rejeté l’interprétation proposée par la Commission des services policiers de Toronto, qui avait été acceptée par la Cour divisionnaire, expliquant que cette interprétation :

[…] offre aux institutions fédérales la capacité d’esquiver le droit du public d’accéder à l’information en éliminant tous les accès à l’information électronique dont la production nécessiterait le développement de logiciels qui sont à la portée des experts techniques auxquels l’institution a habituellement recours. Selon l’interprétation de la Cour divisionnaire, la détermination de l’accès reposerait sur la coïncidence de déjà trouver en place le logiciel, peu importe à quel point il serait facile ou peu coûteux de le développer.

Il se dégage de la décision de la Cour un principe général selon lequel les lois sur l’accès à l’information peuvent être interprétées d’une manière qui maximise le droit d’accès du public à de l’information enregistrée sur support électronique :

Si l’on procède à une analyse contextuelle et téléologique de l’alinéa 2(1)b), il faut prendre en compte l’importance des ordinateurs dans notre société et leur utilisation par les institutions fédérales comme principal moyen de conserver des documents et stocker de l’information. Cette réalité technologique milite contre une interprétation de cet alinéa qui réduirait au lieu de maximiser le droit du public d’accéder à de l’information enregistrée sur support électronique (paragraphe 48).

Prochaines étapes

Ni la commission des services policiers de Toronto, ni la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario n’ont porté en appel cette décision de la Cour suprême du Canada.



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