La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), de l’alinéa 16(1)c) (application des lois ou déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les procès-verbaux du Comité mixte du renseignement pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.
Le BCP n’a pas démontré que tous les renseignements caviardés satisfaisaient aux critères du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), de l’alinéa 16(1)c) ou du paragraphe 19(1). Au sujet de l’application du paragraphe 19(1), le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée, qui était d’accord que l’exception n’avait pas été correctement appliquée.
La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de communiquer tous les renseignements non divulgués en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 16(1)c) ainsi que certains renseignements en vertu du paragraphe 19(1). Le BCP n’a pas donné l’avis exigé par l’alinéa 37(1)c), à savoir s’il donnerait ou non suite aux ordonnances de la Commissaire; le BCP a plutôt présenté de nouveaux arguments pour justifier son refus de communiquer les renseignements en cause. La Commissaire a précisé que l’enquête était terminée et que la transmission de son rapport et de l’ordonnance prévue en vertu du paragraphe 37(1) n’était pas une autre possibilité pour le BCP de fournir des arguments supplémentaires ou de soulever des motifs supplémentaires pour refuser l’accès.
La plainte est fondée.