Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 52

Date : 2026-03-12
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-01294
Numéro de la demande d’accès : A-2016-00866

Sommaire

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), de l’alinéa 16(1)c) (application des lois ou déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les procès-verbaux du Comité mixte du renseignement pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.

Le BCP n’a pas démontré que tous les renseignements caviardés satisfaisaient aux critères du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), de l’alinéa 16(1)c) ou du paragraphe 19(1). Au sujet de l’application du paragraphe 19(1), le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée, qui était d’accord que l’exception n’avait pas été correctement appliquée.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de communiquer tous les renseignements non divulgués en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 16(1)c) ainsi que certains renseignements en vertu du paragraphe 19(1). Le BCP n’a pas donné l’avis exigé par l’alinéa 37(1)c), à savoir s’il donnerait ou non suite aux ordonnances de la Commissaire; le BCP a plutôt présenté de nouveaux arguments pour justifier son refus de communiquer les renseignements en cause. La Commissaire a précisé que l’enquête était terminée et que la transmission de son rapport et de l’ordonnance prévue en vertu du paragraphe 37(1) n’était pas une autre possibilité pour le BCP de fournir des arguments supplémentaires ou de soulever des motifs supplémentaires pour refuser l’accès.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), de l’alinéa 16(1)c) (application des lois ou déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les procès-verbaux du Comité mixte du renseignement pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[3]Le Commissariat à l’information n’était pas convaincu que les exceptions avaient été appliquées correctement dans tous les cas. Au cours de l’enquête, le BCP a reconnu que ce n’est pas l’ensemble des exceptions qui ont été appliquées correctement. Le 7 août 2024, le BCP a divulgué tous les renseignements dont il avait refusé la communication en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), de l’alinéa 16(1)c), du paragraphe 19(1) et du paragraphe 24(1), sauf :

  • les noms et titres des agents de liaison d’autres pays [auxquels le BCP applique maintenant l’alinéa 13(1)a) et le paragraphe 15(1)];
  • des renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays [auxquels le BCP applique maintenant l’alinéa 13(1)a) et le paragraphe 15(1)];
  • les annotations de diffusion des rapports classifiés [paragraphe 15(1)];
  • les noms d’employés du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) [paragraphe 15(1)];
  • certains titres/sous-titres de comptes rendus de renseignement [paragraphe 15(1)].
  • des références aux transferts de technologie [paragraphe 15(1)];
  • des renseignements concernant la relation du Canada avec d’autres pays [paragraphe 15(1)];
  • une référence au Bureau of Intelligence and Research [paragraphe 15(1)];
  • une quantité limitée de renseignements concernant l’application des lois et le déroulement des enquêtes du Canada [alinéa 16(1)c)];
  • une quantité limitée de renseignements personnels [paragraphe 19(1)];
  • les noms d’employés du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) [paragraphe 24(1)].

[4]La partie plaignante affirme que les documents doivent être communiqués dans leur intégralité. Pour étayer sa position, la partie plaignante fait valoir que l’intégralité des extraits et des documents des réunions du Comité mixte du renseignement de 1984 à 1985 est accessible au public depuis plusieurs années, dans le cadre de demandes d’accès distinctes présentées au gouvernement fédéral.

[5]La partie plaignante ne s’oppose pas à ce que les noms des agents de liaison d’autres pays alliés soient caviardés, à ce que les signatures personnelles soient caviardées à condition de conserver le bloc-signature ou à l’application du paragraphe 19(1) aux pages 652, 669, 700, 712 et 713; le Commissariat n’a donc pas poursuivi son enquête sur cette catégorie de renseignements.

[6]En ce qui concerne l’application d’exceptions aux autres catégories de renseignements que le BCP maintient, j’en fais l’analyse qui suit.

Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux

[7]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.

[8]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
    • un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
    • une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
    • un gouvernement ou un organisme provincial;
    • une administration ou un organisme municipal ou régional;
    • un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
  • Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.

[9]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
  • l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.

[10]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[11]Au cours de l’enquête, le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) à l’égard des renseignements suivants :

Titres des agents de liaison d’autres pays

[12]Le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) pour refuser de communiquer les titres des agents de liaison d’autres pays alliés dans les documents en cause.

[13]Bien qu’il soit possible d’inférer que les titres des agents de liaison en cause ont été obtenus d’un État étranger, le BCP n’a pas fourni d’élément de preuve précis selon lequel ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel, comme l’exige le paragraphe 13(1). En fait, le BCP a reconnu, dans ses observations, que les critères pour l’application du paragraphe 13(1) pourraient être invalides.

[14]La partie plaignante soutenait que le fait qu’il y ait des relations étroites de liaison entre les membres de l’alliance de renseignement connue sous le nom de « Groupe des cinq » est décrit dans de nombreuses sources publiques (voir, par exemple : Richelson, The US intelligence Community, chap. 13 « Liaison with Foreign Services »; Richelson, The Ties That Bind, chap. 7 « The Mechanics of Cooperation and Exchange »). Le fait que les agents de liaison alliés assistaient régulièrement aux réunions du Comité consultatif du renseignement (CCR) du Canada est clairement établi dans un certain nombre de documents déjà communiqués par plusieurs ministères fédéraux, dont le BCP, ainsi que dans des ouvrages publiés.

[15]Dans le cadre de l’enquête, le Commissariat a pu vérifier que les titres des agents de liaison ont toujours été communiqués par les pays alliés dans des documents similaires. La recherche effectuée par le Commissariat a révélé de nombreux exemples de cas où des pays alliés ont communiqué les titres de leurs propres agents de liaison ainsi que ceux d’autres pays, dont le Canada.

[16]Par conséquent, aux fins de la présente enquête, je conclus que les renseignements accessibles au public et les communications passées du Canada et de pays alliés discréditent tout argument du BCP en faveur du fait que ce type de renseignements a été obtenu à titre confidentiel. Je conclus que le BCP n’a pas établi que les titres des agents de liaison ont été obtenus à titre confidentiel.

[17]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les titres des agents de liaison d’autres pays alliés ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).

Renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays

[18]Le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) pour refuser de communiquer tout renseignement concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays dans les documents en cause. Il soutient que ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement étranger. Selon ses observations, les services de renseignement alliés appliquent la même politique quant au caviardage des noms et postes de membres de délégations étrangères en visite. Le BCP est d’avis que la communication de ces renseignements nuirait aux relations réciproques entre le Canada et ses alliés.

[19]Comme mentionné ci-dessus, la partie plaignante ne s’oppose pas à ce que les noms des agents de renseignement de niveau opérationnel d’autres pays soient caviardés. En ce qui concerne les autres renseignements, bien qu’il soit possible d’inférer que les titres d’employés ont été obtenus d’un État étranger, le BCP n’a fourni aucun élément de preuve selon lequel les autres renseignements ont été obtenus d’un pays étranger, car les visites semblent avoir été organisées par le Canada. De plus, le BCP n’a pas fourni d’élément de preuve concernant une attente de confidentialité. Bien qu’il soutienne que ses alliés caviardent des renseignements similaires, la recherche qu’a effectuée le Commissariat indique que tel n’est pas le cas. Plusieurs exemples de visites liées au renseignement vers et depuis le Canada à la même époque sont accessibles au public dans le cadre de documents communiqués par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).

Paragraphe 15(1) : affaires internationales, sécurité nationale, défense

[20]Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).

[21]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • la conduite des affaires internationales;
    • la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
    • la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[22]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[23]Le BCP maintient l’application du paragraphe 15(1) aux parties suivantes des documents pertinents :

Titres des agents de liaison d’autres pays

[24]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) en parallèle avec le paragraphe 13(1) pour refuser de communiquer les titres des agents de liaison d’autres pays alliés dans les documents en cause.

[25]Le BCP n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant en quoi la communication des titres nuirait à la conduite des affaires internationales, ou à la défense ou à la sécurité nationale, ou en quoi il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé, à savoir que l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[26]Dans le cadre de l’enquête, le Commissariat a pu vérifier que les titres des agents de liaison ont toujours été communiqués par les pays alliés dans des documents similaires. La recherche effectuée par le Commissariat a révélé de nombreux exemples de cas où des pays alliés ont communiqué ce type de renseignements, y compris les titres de leurs propres agents de liaison ainsi que ceux d’autres pays, dont le Canada.

[27]Quant à la communication de ces renseignements par le Canada, le Commissariat sait que les titres des agents de liaison ont été rendus publics dans les procès-verbaux du CCR de 1980 et de 1981, qui sont accessibles au public depuis plusieurs années, dans le cadre de demandes d’accès distinctes présentées au gouvernement fédéral, et aucun préjudice à la relation du Canada avec ses alliés ne semble en avoir découlé.

[28]Le BCP a présenté des observations selon lesquelles, lorsque des agents de liaison d’autres pays ne figurent pas sur la feuille de présence, cela signifie qu’il ne convient pas de faire part des sujets de discussion à l’allié en question. Le BCP soutenait que la communication serait préjudiciable à la relation avec cet allié et compromettrait de futurs accords de partage de renseignement.

[29]En réponse à l’affirmation du BCP selon laquelle la présence est liée aux sujets dont le Canada souhaite discuter avec des alliés en particulier, la partie plaignante fait valoir que la raison la plus probable pour laquelle un agent de liaison manquerait une réunion du CCR est parce qu’il aurait un autre engagement plus pressant ou qu’il aurait été à l’extérieur de la ville. De l’avis de la partie plaignante, il serait très peu probable qu’un agent de liaison allié soit délibérément désinvité d’une réunion du Comité.

[30]Selon les observations de la partie plaignante, certaines questions étaient discutées à l’occasion avec certains agents de liaison, mais pas d’autres. Tous les participants le savaient et comprenaient qu’il s’agissait d’une pratique normale. La partie plaignante a donné en exemple celui de l’agent de liaison canadien qui siégeait au Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni, mais qui n’avait pas été inclus dans les discussions sur l’Iraq entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie en 2002-2003 (voir Barnes, « Getting it Right », p. 944). La partie plaignante soutient que, s’il y avait un sujet dont le CCR voulait discuter avec un agent de liaison en particulier, il lui demanderait discrètement de rester après la réunion. Dans le procès-verbal de la réunion, la présence de tous les agents de liaison alliés serait indiquée pour la première partie de la réunion. Il n’y aurait aucune mention dans le procès-verbal du fait qu’un agent de liaison est resté après la réunion pour d’autres discussions.

[31]Le Commissariat a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements dans le cadre d’enquêtes antérieures (voir le dossier du Commissariat no 3217-00058/PCO A-2016-00528 concernant les procès-verbaux du CCR).

[32]Je ne suis pas convaincue par les arguments du BCP, qui se fondent sur des suppositions. Les renseignements accessibles au public et les communications faites par le Canada et par des pays alliés discréditent son argument selon lequel le préjudice pourrait vraisemblablement se produire si les renseignements étaient communiqués. Il faut que le risque de préjudice découlant de la communication soit une probabilité raisonnable et non une simple possibilité.

[33]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les titres des agents de liaison d’autres pays alliés ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Annotations de diffusion de documents classifiés

[34]Le BCP maintient l’application du paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer certaines annotations de diffusion précises dans les documents en cause. Selon le BCP, même si d’autres institutions ont communiqué ces annotations de diffusion, la communication de ces renseignements peut poser une menace raisonnable pour les relations internationales, car il est impossible de savoir si un partenaire étranger s’offusquera du fait que le Canada ne lui communique pas certains renseignements. Le BCP soutient que la communication des annotations de diffusion devrait être décidée au cas par cas.

[35]Je sais que le BCP lui-même a communiqué ces annotations de diffusion, leur communication la plus récente étant dans une autre demande visant des documents du CCR de 1984 (demande d’accès A-2018-00075).

[36]Le fait qu’aucun préjudice ne semble avoir découlé des communications précédentes semble confirmer que l’utilisation du paragraphe 15(1) n’est pas justifiée en l’espèce, à moins que le BCP puisse fournir des éléments de preuve selon lesquels il y a une attente raisonnable qu’un préjudice puisse être causé par la communication des annotations de diffusion en question, dans le dossier qui nous occupe.

[37]De plus, en examinant certains documents sur le site Web de la Central Intelligence Agency (CIA), il est possible de trouver des documents approuvés par la CIA et dont la publication a été autorisée par des pays tels que le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, et on y trouve les annotations de diffusion précises auxquelles le BCP continue d’appliquer une exception. (CIA Reading Room Document) [en anglais seulement]

[38]Selon moi, le BCP n’a pas démontré comment la communication de ces annotations sur les documents en question pourrait nuire à la conduite des affaires internationales. De plus, jusqu’à présent, les observations du BCP ont fait allusion à la perception d’un préjudice possible, ce qui ne démontre pas qu’il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé par la communication des renseignements visés. Cette attente de préjudice doit être raisonnable, et non une simple possibilité.

[39]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les nombreuses annotations de diffusion ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Noms d’employés du Centre de la sécurité des télécommunications

[40]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer les noms d’employés du CST dans les documents en cause, mis à part ceux de responsables et d’administrateurs généraux connus du public, et a indiqué que le CST a précisé que seuls les noms de ces employés peuvent être communiqués.

[41]Les éléments recueillis au cours de l’enquête montrent que les noms d’employés du CST ont été communiqués auparavant. Par exemple, plusieurs rapports du CCR qui ont été communiqués indiquent les noms des participants, dont une mention du CST et le nom de la personne qui a assisté à la réunion. Tout récemment, le BCP a communiqué les noms d’employés du CST ayant participé à des réunions du Comité dans les années 1980, en réponse à la demande d’accès A-2018-00075. De plus, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a également communiqué les noms d’employés du CST dans les documents intitulés « IAC Doc 86-03 - 87-03 - Science and Technology in the IAC », « IAC Doc 85-03-15 IAC Geographic Working Group » et « IAC Minutes 81-08-26 ».

[42]Le BCP a affirmé que, pour les employés du CST qui ne sont pas des chefs de service de notoriété publique, qu’ils aient ou non quitté la fonction publique, le fait d’identifier ces individus en tant qu’anciens experts du renseignement les expose, eux et l’institution, à un risque. Le BCP n’a toutefois pas démontré en quoi il pourrait y avoir une attente raisonnable que le préjudice soit causé, comme prévu au paragraphe 15(1), si les noms d’employés du CST en cause étaient communiqués, particulièrement compte tenu des communications précédentes. Il convient de noter que le risque lié à la communication des noms d’employés actuels ou récents au service du CST serait plus facile à justifier en vertu du paragraphe 15(1). La différence tient au fait que les documents en question datent de 40 ans et que le BCP n’a pas fourni d’éléments de preuve clairs d’un préjudice probable dans l’éventualité où ces noms seraient communiqués.

[43]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les noms d’employés du CST ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Certains objets/titres de comptes rendus de renseignement

[44]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer certains objets/titres de comptes rendus de renseignement dans les documents en cause. Le BCP soutenait que certains noms de pays et sujets sont ciblés aux fins de caviardage s’ils figurent également dans les listes de priorités en matière de renseignement de cette période, ce qui signifie que le Canada aurait pu ou non utiliser tous les moyens, secrets ou non, à sa disposition pour acquérir de l’information sur ces pays. Le BCP a également mentionné dans ses observations que la question de savoir si cette activité était encore sensible après le temps écoulé pose problème, car le BCP devrait savoir quand l’activité a réellement pris fin ou si elle a pris fin, afin de pouvoir être raisonnablement certain que la communication des renseignements ne serait plus préjudiciable à l’intérêt national.

[45]Dans l’affaire Bronskill c. Canada (Patrimoine canadien), 2011 CF 983, la Cour a statué que, pour que le paragraphe 15(1) s’applique, l’institution ne peut pas invoquer une justification passe-partout et il doit y avoir un lien direct entre la divulgation et le préjudice allégué.

[46]L’examen des documents et des observations du BCP ne permet pas d’établir clairement le préjudice causé par la divulgation, surtout si l’on considère que les documents en cause contiennent seulement les titres des comptes rendus et qu’ils ne révèlent pas le contenu des comptes rendus en question. Le BCP n’a pas fourni d’élément de preuve selon lesquels les titres caviardés sont toujours pertinents sur le plan opérationnel ou que les renseignements caviardés pourraient révéler des opérations secrètes. Le BCP n’a pas non plus fourni d’information pour corroborer son affirmation selon laquelle la communication pourrait avoir une incidence négative sur des opérations bilatérales ni sur la nature exacte du préjudice causé.

[47]Comme il a été démontré au cours de l’enquête, plusieurs évaluations du CCR par rapport à ce sujet, datant de la même période, ont déjà été communiquées sans caviardage. Le BCP a été mis au courant d’un exemple en particulier en raison de son contenu très similaire.

[48]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les objets/titres de comptes rendus de renseignement ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Renseignements concernant les relations du Canada en matière de renseignement avec d’autres pays

[49]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer des renseignements concernant les discussions et l’évaluation du Canada à l’égard d’autres pays alliés.

[50]Le BCP soutient que la communication de ces renseignements nuirait à la relation avec cet allié et aux relations entre le Canada et les membres du Groupe des cinq.

[51]Le BCP n’a pas démontré comment l’attente raisonnable de préjudice probable, critère prévu au paragraphe 15(1), pourrait survenir si ces renseignements étaient communiqués.

[52]Les renseignements abordés dans ces pages sont bien documentés dans le domaine public. Compte tenu du fait qu’aucun préjudice apparent n’a été signalé quant à la publication des renseignements dans de nombreux articles, il semble que le recours au paragraphe 15(1) ne se justifie pas en l’espèce, à moins que le BCP n’ait été en mesure de fournir des éléments de preuve à l’appui d’une attente raisonnable de préjudice probable à la suite de la communication. À mon avis, le BCP n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant le préjudice requis.

[53]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les renseignements concernant la relation du Canada en matière de renseignement avec d’autres pays ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Référence au Bureau of Intelligence and Research

[54]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer des renseignements concernant le Bureau of Intelligence and Research (INR) aux pages 891 et 899.

[55]Le BCP soutient que la communication de ces renseignements nuirait à la relation du Canada avec les États-Unis.

[56]Le BCP n’a pas démontré comment l’attente raisonnable de préjudice probable, critère prévu au paragraphe 15(1), pourrait survenir si ces renseignements étaient communiqués.

[57]L’information discutée dans ces pages est bien documentée et se trouve dans le domaine public, et des renseignements sur l’INR ont été communiqués sur le site Web du département d’État des États-Unis. Note de bas de page 1

[58]Compte tenu du fait qu’aucun préjudice apparent n’a été signalé quant à la publication des renseignements par le gouvernement des États-Unis sur ses sites Web publics, il semble que le recours au paragraphe 15(1) ne se justifie pas en l’espèce, à moins que le BCP n’ait été en mesure de fournir des éléments de preuve à l’appui d’une attente raisonnable de préjudice probable à la suite de la communication. À mon avis, le BCP n’a pas fourni d’élément de preuve quant à un tel préjudice.

[59]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les références au Bureau of Intelligence and Research ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Alinéa 16(1)c) : application des lois, déroulement d’enquêtes

[60]L’alinéa 16(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’application des lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes (par exemple, des renseignements sur l’existence d’une enquête qui révéleraient l’identité d’une source confidentielle ou qui ont été obtenus au cours d’une enquête, comme le prévoient les sous-alinéas 16(1)c)(i) à (iii)).

[61]Pour invoquer cette exception relativement à l’application des lois fédérales ou provinciales, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’application de toute loi du Canada ou d’une province;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[62]Pour invoquer cette exception relativement au déroulement des enquêtes, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire au déroulement d’enquêtes licites, c’est-à-dire d’enquêtes qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
  • elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
  • elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.

[63]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[64]Le BCP maintient l’application du paragraphe 16(1)c) à certains renseignements aux pages 66, 70, 80, 85, 180, 201, 224, 236, 260, 271, 281, 291, 309, 323, 325, 326, 346, 347, 350, 361, 362, 363, 369, 374, 384, 395, 408, 415, 416, 418, 425, 426, 429, 430, 443, 455, 469, 472, 478, 479, 484, 487, 490, 491, 496, 501, 504, 505, 511, 516, 522, 529, 530, 535, 536, 537, 541, 547, 548, 549, 550, 565, 566, 613, 619, 702, 750, 840, 849, 927, 948 et 1035.

[65]Le BCP a expliqué que la communication de ces renseignements révélerait des domaines d’intérêt opérationnel, des sources d’informations précises et des renseignements sur l’échange d’information. La communication pourrait donc compromettre l’intégrité des enquêtes du Canada en matière de renseignement et de contre-ingérence. De plus, le BCP a fait savoir que la communication de ces renseignements pourrait créer une vulnérabilité au sein du Canada et le rendre vulnérable aux acteurs hostiles et étatiques. Le BCP a indiqué avoir consulté le SCRS lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer ces renseignements.

[66]La partie plaignante a fait valoir qu’il est extrêmement rare que les évaluations du CCR, qui sont destinées à un lectorat de cadres supérieurs et, par souci d’économie d’espace, traitent des questions très générales, et qu’elles n’incluent pas les renseignements préjudiciables dont le BCP prétend refuser la communication en vertu de cette exception.

[67]En ce qui concerne les documents faisant l’objet de la plainte en l’espèce, il pourrait être raisonnablement inféré que les domaines d’intérêt opérationnel, les sources d’information précises et les renseignements sur l’échange d’information auxquels le BCP applique une exception ne seraient plus utilisés lors des enquêtes aujourd’hui. Par conséquent, il est peu probable que la communication de ces renseignements puisse en quoi que ce soit compromettre l’intégrité des enquêtes actuelles du Canada en matière de renseignement et de contre-ingérence.

[68]De plus, le BCP n’a pas été en mesure de confirmer que tous les renseignements non divulgués avaient été communiqués au SCRS dans le cadre d’une enquête licite, c’est-à-dire une enquête qui relevait des compétences du SCRS et qui était menée pour appliquer une loi fédérale.

[69]Le BCP n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant en quoi la communication des renseignements nuirait à l’intégrité des enquêtes du Canada en matière de renseignement et de contre-ingérence, ni comment la divulgation de ces renseignements pourrait créer une vulnérabilité au sein du Canada et le rendre vulnérable aux acteurs hostiles et étatiques. Le BCP n’a pas fourni d’éléments de preuve détaillés démontrant en quoi il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé, à savoir que l’attente est bien au-delà d’une simple possibilité. Le BCP n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux critères de l’alinéa 16(1)c).

[70]Dans la décision Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773, la Cour suprême du Canada a souligné que, pour que l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels [qui est identique à l’alinéa 16(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information] s’applique : « Il faut qu’il y ait un lien clair et direct entre la divulgation d’une information donnée et le préjudice allégué. » Le BCP n’a pas indiqué de lien clair établissant en quoi la divulgation des renseignements datant de 40 ans pourrait nuire à des enquêtes futures du SCRS.

[71]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les renseignements auxquels le BCP maintient l’application de l’alinéa 16(1)c) ne satisfont pas aux critères de l’exception.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[72]L’enquête a permis d’établir que le BCP ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 16(1)c). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[73]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[74]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[75]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[76]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[77]Le BCP maintient l’application du paragraphe 19(1) à des renseignements se trouvant aux pages 692 et 751.

[78]Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée au sujet de l’application du paragraphe 19(1) aux pages 692 et 751. Celui-ci était d’accord avec les évaluations du Commissariat à l’information dans les deux cas.

[79]L’information à la page 692 porte sur une mesure prise par un individu dans le cadre de son rôle de fonctionnaire. Par conséquent, je conclus que les renseignements figurant à la page 692 ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1), car ils sont visés par l’exception à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[80]Par conséquent, je conclus que les renseignements visés par une exception à la page 751 satisfont aux critères du paragraphe 19(1), puisqu’ils concernent un individu identifiable.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[81]Étant donné que les renseignements que le BCP refuse toujours de communiquer à la page 751 satisfont aux critères du paragraphe 19(1), il était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.

[82]Le BCP a fourni la justification suivante pour expliquer pourquoi les circonstances existaient :

  • Il a donné des motifs précis expliquant pourquoi il n’aurait pas été approprié de demander le consentement de la personne que les renseignements personnels concernent;
  • Il a fait valoir que les renseignements ne sont pas accessibles au public;
  • Il a déclaré que la communication des renseignements n’est pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[83]Je suis d’avis que le BCP n’a pas pris en considération l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme il aurait dû le faire, lorsqu’il a évalué pourquoi aucune des circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existait concernant l’information à la page 751, à savoir le nom d’une personne décédée depuis 1999, c’est-à-dire il y a plus de vingt ans.

[84]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus qu’une des circonstances énoncées au paragraphe 19(2) existait lorsque le BCP a répondu à la demande d’accès. Je conclus que le BCP n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements personnels à la page 751. Par conséquent, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le BCP à cet égard n’était pas raisonnable.

Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi

[85]Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[86]Le BCP maintient l’application du paragraphe 24(1) aux noms d’employés du SCRS.

[87]La disposition prévue à l’annexe II invoquée en l’espèce par le BCP est le paragraphe 18 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, qui prévoit :

Infraction – communication de l’identité

[88]18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.

[89]Au cours de l’enquête, le Commissariat a revu toutes les situations où ce paragraphe a été appliqué et a confirmé que l’exception s’applique strictement aux noms des employés du SCRS qui ont participé, participent ou pourraient vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées.

[90]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je suis d’avis que les renseignements satisfont aux critères de l’exception.

Résultat

[91]La plainte est fondée parce que le BCP a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 19(1) lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.

Ordonnances

J’ordonne au greffier du Conseil privé ce qui suit :

  1. Communiquer, dans leur intégralité, le reste des documents pertinents dont la communication a été refusée en vertu des paragraphes 13(1);
  2. Communiquer, dans leur intégralité, les documents pertinents dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 15(1);
  3. Communiquer, dans leur intégralité, les documents répondant à la demande qui n’avaient pas été divulgués auparavant en vertu de l’alinéa 16(1)c);
  4. Communiquer, dans leur intégralité, les renseignements à la page 692 dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1);
  5. Exercer son pouvoir discrétionnaire à nouveau pour décider de communiquer ou non les renseignements à la page 751 auxquels le BCP a appliqué le paragraphe 19(1), en prenant en considération l’ensemble des facteurs pertinents pour et contre la communication, y compris ceux précisés dans le présent compte rendu;
  6. Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 16 janvier 2026, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le greffier ne m’a pas avisée, comme l’exige l’alinéa 37(1)c), des mesures qu’il a prises ou prévoit de prendre pour donner suite à mes ordonnances ni des raisons pour lesquelles il n’y donnera pas suite.

Cependant, le 27 février 2026, les fonctionnaires du BCP ont déclaré au Commissariat qu’il serait « problématique » de communiquer certains renseignements concernant lesquels je n’ai reçu que des observations – lesquelles j’ai rejetées – en ce qui a trait à l’application du paragraphe 15(1). Le BCP affirme maintenant que ces renseignements étaient également visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1). Je note qu’aucune observation n’a été présentée durant l’enquête concernant l’application de l’article 13(1), à part une déclaration indiquant que, bien que les critères d’application de l’article 13(1) pourraient être invalides, le BCP maintient sa justification pour protéger ces renseignements en vertu de l’article 15(1), comme indiqué sur les documents. En termes clairs, jusqu’à présent, le BCP a fourni des observations concernant l’application du paragraphe 15(1) aux renseignements précités et aucune à l’égard de l’application du paragraphe 13(1). Le BCP s’est plutôt contenté de reconnaître que l’exception pourrait ne pas s’appliquer.

Plus précisément, la présentation de mon rapport d’enquête et de l’ordonnance prévue en vertu du paragraphe 37(1) n’était pas une nouvelle occasion pour le BCP de fournir des arguments supplémentaires ou de soulever des motifs supplémentaires pour refuser l’accès. Mon rapport indiquait explicitement qu’il ne s’agissait pas d’une occasion de présenter des observations supplémentaires. Entre-temps, le BCP n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle il n’avait pas présenté ses observations au cours de l’enquête proprement dite.

Certaines étapes de l’enquête sont dictées par la Loi. Ainsi, l’alinéa 35(2)b) précise que, au cours de l’enquête sur la plainte menée par le Commissariat, le responsable de l’institution doit avoir la possibilité de présenter ses observations. La Loi ne prévoit pas que les institutions puissent fournir des observations supplémentaires et/ou invoquer des motifs supplémentaires pour refuser l’accès à la suite de la présentation de mon rapport. L’alinéa 37(1)c) prévoit expressément que mon rapport doit fixer le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit m’aviser soit des mesures prises ou envisagées pour donner suite à l’ordonnance ou à la recommandation, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. Il ne s’agit pas de présenter de nouveaux arguments ou de nouvelles exceptions pour ne pas communiquer les renseignements en cause. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de la réponse du BCP à mon rapport et mon ordonnance ne changera pas.

Je dois rappeler au greffier que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mes ordonnances, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai fixé ci-dessous.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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