La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise une liste téléphonique de la Direction du secteur international et des grandes entreprises de l’administration centrale de l’ARC, indiquant le nom, le titre, le groupe, le niveau et le numéro de téléphone de chaque personne ainsi que le lien hiérarchique. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La partie plaignante allègue aussi que l’ARC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire que le Commissariat à l’information fasse enquête sur l’allégation concernant la recherche raisonnable.
L’ARC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 16(2)c), parce qu’elle n’a pas établi qu’il y a une attente raisonnable qu’un préjudice soit causé si les numéros de téléphone des employés étaient communiqués; autrement dit, les observations reçues n’ont pas fourni de preuve claire et convaincante quant à la probabilité que le préjudice se produise.
La Commissaire à l’information a transmis un rapport dans lequel elle faisait part de son intention d’ordonner à l’ARC de communiquer les numéros de téléphone dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 16(2)c). L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle avait communiqué les numéros de téléphone à la partie plaignante le 11 mars 2026. La plainte est fondée.