La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir le rapport 002-18 sur le mouvement de la milice du III % et la menace pour le MDN / les FAC ainsi que tout document connexe.
L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). La cause du retard tient au fait que le bureau de première responsabilité (BPR) n’a pas répondu à la demande de récupération de documents pertinents.
La Commissaire à l’information a conclu que le retard pris par le BPR est tout à fait inacceptable, compte tenu de l’estimation initiale de ce dernier selon laquelle le document demandé ne compte que 13 pages.
La Commissaire a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.