Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard 36 jours ouvrables après la réception de du compte rendu.
Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-18379
Numéro de dossier du Commissariat
5822-06611
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
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