Ordonnance : 1. Faire une communication provisoire à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu ; 2. Fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 21 février 2025.
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00375
Numéro de dossier du Commissariat
5824-01962
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Date de modification :
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