La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que la Défense nationale a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise des renseignements relatifs à l’équipement militaire, aux armes et aux munitions envoyés en Ukraine de 2019 à 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a conclu que la Défense nationale n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a). La Défense nationale est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
Afin d’aider la partie plaignante et la Défense nationale à gérer les attentes quant au traitement de la demande dans un délai raisonnable, durant l’enquête, le Commissariat a communiqué avec la partie plaignante au sujet de la possibilité de réduire la portée de la demande. La partie plaignante a décidé d’exclure toutes les communications par courriel de la portée de la demande, ce qui a réduit le nombre de documents pertinents d’environ 20 000 pages.
Compte tenu de cette modification de la portée, la Défense nationale a indiqué qu’elle pourrait répondre à la demande dans un délai de six mois. La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès le 25 novembre 2024 ou avant cette date.
La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à son ordonnance.
La plainte est fondée.