Décision en vertu de l’article 6.1, 2019 CI 3

Novembre 2019

Sommaire

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

L’institution a expliqué qu’en réponse à une demande qui n’a pas été faite en vertu de la Loi (la « demande informelle »), elle avait déjà divulgué au même demandeur certains des renseignements demandés dans une demande d’accès (la « demande officielle »).

L’institution a demandé à la Commissaire l’autorisation d’exclure les documents communiqués de façon informelle de la portée de la demande officielle.  

La demande d’autorisation répond-elle aux critères établis au paragraphe 6.1(1)?

Conformément au paragraphe 6.1(1) de la Loi, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande :

  1. est vexatoire;
  2. est entachée de mauvaise foi; ou
  3. constitue autrement un abus du droit de faire une demande d’accès.

L’institution soutient qu’elle a reçu une demande informelle de renseignements et qu’elle a transmis les renseignements demandés de façon informelle au demandeur. L’institution a par la suite reçu une demande officielle du même demandeur. L’institution allègue que la demande officielle, qui couvre une période plus longue que la demande informelle, comprend une partie des documents qui ont été communiqués en réponse à la demande informelle. Selon l’institution, le traitement de la demande officielle donnerait lieu, en partie, à un chevauchement.

L’institution a demandé l’approbation de la Commissaire pour limiter la portée de la demande officielle en excluant la période couverte par la demande informelle.

L’institution n’a pas expliqué de quelle façon ni pour quelles raisons il y aurait un chevauchement des documents. La Commissaire a conclu que les renseignements visés par les deux demandes d’accès semblaient différents en ce qui concerne l’étendue du sujet et le type de document demandé. Par conséquent, il est possible que la demande officielle donne lieu à un document de réponse différent du document fourni dans le cadre de la demande informelle.

En outre, la Commissaire a souligné que l’institution n’a fourni aucun détail concernant la demande informelle. Le demandeur avait demandé de façon informelle des documents qui avaient été traités et communiqués en réponse à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi par une autre personne quelques années auparavant. Si des exceptions avaient été appliquées au moment de la demande d’accès initiale, le demandeur pourrait, en présentant une demande officielle pour les renseignements communiqués de façon informelle, chercher à obtenir un examen actuel des suppressions pour déterminer si davantage de renseignements peuvent être communiqués aujourd’hui. 

Enfin, la Commissaire a indiqué que la demande d’autorisation de l’institution ne précise pas lesquels des critères énumérés au paragraphe 6.1(1) de la Loi sont invoqués par l’institution pour demander son approbation afin de limiter la portée de la demande officielle. De plus, l’institution n’a pas présenté d’observations sur la façon dont le chevauchement allégué répond aux critères énoncés au paragraphe 6.1(1) de la Loi.

La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la demande officielle, ou une partie de la demande officielle, est vexatoire, entachée de mauvaise foi ou constitue un abus du droit de faire une demande d’accès comme le prévoit le paragraphe 6.1(1) de la Loi.

La demande d’autorisation était-elle complète?

Comme l’indique le document d’orientation de la Commissaire à l’information, Demande d’autorisation à la commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès, le Commissariat à l’information peut refuser une demande d’autorisation lorsqu’elle ne contient pas tous les renseignements requis ou lorsqu’elle n’est pas suffisamment détaillée pour permettre à la Commissaire de prendre une décision éclairée. Les institutions ont une seule occasion d’expliquer pourquoi la Commissaire devrait ou ne devrait pas les autoriser à ne pas donner suite à une demande d’accès. 

L’institution n’a pas fourni une demande d’autorisation complète, puisqu’elle n’a pas présenté les documents requis et, surtout, elle n’a pas fourni suffisamment d’observations et de pièces justificatives démontrant que la demande officielle respecte les critères pertinents énoncés au paragraphe 6.1(1) de la Loi.

Résultat

La commissaire à l’information a refusé la demande d’autorisation et l’institution est tenue de traiter la demande officielle.

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