Délai de dépôt d’une plainte

En vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information, les parties plaignantes disposent de 60 jours civils pour déposer une plainte.

L’utilisation du verbe « doit » à l’article 31 signifie qu’il est obligatoire de déposer une plainte dans le délai de 60 jours. Lorsque ce n’est pas le cas, la Commissaire à l’information n’a pas le pouvoir d’enquêter sur la plainte et elle informe la partie plaignante qu’elle n’est pas recevable.

Responsabilités des parties plaignantes

Il incombe aux parties plaignantes de déposer leurs plaintes à temps et de fournir tous les détails nécessaires, y compris tous les documents pertinents, au moyen du formulaire de plainte.

Il incombe aux personnes qui présentent des demandes d’accès de prendre connaissance des délais dont disposent les institutions pour répondre aux demandes (Voir Réponses aux demandes d’accès par les institutions : quand et comment?) et des délais dont elles disposent pour déposer une plainte en vertu de la Loi.

Les personnes qui présentent des demandes d’accès devraient également prendre connaissance des articles 30 et 31 de la Loi ainsi que des directives ci-dessous. Elles devraient également consigner les dates suivantes :

  • la date à laquelle elles ont présenté chaque demande d’accès;
  • la date d’échéance du délai de 30 jours civils suivant cette date, afin de savoir quand s’attendre à recevoir une réponse à la demande d’accès ou un avis la concernant (p. ex. un avis de prorogation de délai);
  • la date à laquelle elles ont reçu une réponse ou un avis de l’institution (c.-à-d. la date à laquelle elles l’ont reçu dans leur boîte de courriel ou par la poste, et non la date à laquelle elles l’ont ouvert);
  • la date d’échéance de toute prorogation de délai prise par l’institution;
  • toute autre date liée au traitement de leur demande d’accès ainsi qu’à la réponse à celle-ci.
Délai de dépôt d’une plainte

Circonstance

Début du délai de 60 jours

La partie plaignante reçoit un avis en vertu de l’article 7 la notifiant que l’institution refuse de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie

La date suivant celle à laquelle la partie plaignante reçoit l’avis

La partie plaignante reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie

La date suivant celle à laquelle la partie plaignante reçoit communication d’une partie ou de la totalité des documents

Toute autre situation

La date suivant celle à laquelle la partie plaignante prend connaissance des motifs de plainte

Début du délai de 60 jours : exemples

  • La date suivant celle à laquelle la partie plaignante reçoit un avis de prorogation de délai en vertu du paragraphe 9(1)
  • La date suivant celle à laquelle la partie plaignante aurait dû recevoir une réponse à la demande d’accès – c’est-à-dire que lorsque la partie plaignante n’a pas reçu de réponse, le délai de 60 jours commence 31 jours après la réception de la demande d’accès par l’institution ou le jour suivant l’échéance de la prorogation de délai prise par l’institution
  • Lorsque la partie plaignante reçoit un avis de transmission de la demande d’accès à une autre institution en vertu de l’article 8

Rappels importants à l’intention des personnes qui envisagent de déposer une plainte au sujet du fait qu’elles n’ont pas reçu de réponse à leur demande d’accès dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé

  • Il arrive parfois qu’une institution dise à une partie plaignante qu’elle a suspendu une demande d’accès. À moins que l’institution n’ait officiellement avisé la personne qui a fait une demande d’accès qu’elle a communiqué avec la Commissaire pour lui demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande d’accès, ce qui suspend le délai de réponse, la Loi ne prévoit aucun autre motif permettant de suspendre le délai de réponse.
  • Si une institution suspend une demande pour un autre motif qu’une demande d’autorisation à la Commissaire pour ne pas donner suite à la demande d’accès, le Commissariat ne compte pas les jours pendant lesquels une demande d’accès a été suspendue lorsqu’il établit si l’institution a répondu dans le délai prévu à l’article 7. Les personnes qui ont fait une demande d’accès ne devraient pas attendre que l’institution reprenne le traitement de leur demande d’accès pour déposer une plainte. 
  • Bien que les tentatives de négociation avec l’institution pour obtenir une réponse à la demande d’accès soient encouragées, ces négociations ne suspendent pas le délai de réponse de 30 jours ou le délai prorogé; elles ne reportent pas non plus pas la date à laquelle la personne qui a fait la demande a pris connaissance du fait que l’institution n’y a pas répondu et le délai dans lequel une plainte doit être déposée.
  • De même, faire un suivi auprès d’une institution pour obtenir une réponse à une demande d’accès ne reporte pas la date à laquelle la personne qui a fait la demande a pris connaissance du fait que l’institution n’y a pas répondu. Les personnes qui ont fait une demande d’accès doivent quand même déposer leur plainte dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle l’institution devait avoir répondu, c’est-à-dire la date suivant l’échéance du délai de réponse de 30 jours ou du délai prorogé.
Comment le Commissariat à l’information détermine-t-il la date de début du délai de 60 jours?

Le Commissariat examine d’abord la plainte pour déterminer laquelle des trois circonstances s’applique à chaque allégation (avis, documents ou « toute autre situation »; voir le tableau ci-dessus) et, par conséquent, la date à laquelle commence le délai de 60 jours.

Le Commissariat pourrait consulter différents documents fournis par la partie plaignante et l’institution pour déterminer la date à laquelle commence le délai de 60 jours. Voici des exemples de documents qui pourraient être consultés : demande d’accès, accusé de réception de la demande par l’institution, réponse ou avis de l’institution à la partie plaignante, documentation de l’institution confirmant la date à laquelle les documents ont été envoyés et livrés (p. ex., cachet postal, indication de la date et de l’heure) et documents détenus par la partie plaignante se rapportant à la demande, y compris la date de réception des avis ou réponses.

C’est pourquoi il est important que les institutions consignent les dates auxquelles elles répondent aux demandes d’accès et transmettent des avis en vertu de l’article 7, de l’article 8 et du paragraphe 9(1), et indiquent la date dans toute la correspondance. Il est également important que les parties plaignantes conservent tous les courriels ou toute autre communication écrite qu’elles reçoivent de l’institution au sujet de leur demande d’accès.

Dans certaines circonstances, il pourrait être nécessaire que le Commissariat communique avec la partie plaignante pour confirmer la date exacte à laquelle elle a reçu un avis ou des documents (p. ex. la date précise à laquelle un avis ou des documents sont arrivés dans sa boîte de réception). Il peut également être nécessaire que le Commissariat confirme la date à laquelle la partie plaignante a autrement pris connaissance des motifs de plainte, afin de déterminer la date à laquelle commence le délai de 60 jours.

Éléments pris en considération par le Commissariat pour calculer le délai de 60 jours

  • Il s’agit de 60 jours civils consécutifs, à compter du jour suivant celui où la partie plaignante reçoit l’avis ou les documents, ou le jour suivant celui où la partie plaignante prend connaissance des motifs de plainte.
  • Lorsque le 60ejour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette date est reportée au prochain jour ouvrable.
Comment le Commissariat à l’information détermine-t-il la date à laquelle une plainte est déposée?

Le Commissariat a besoin d’un formulaire de plainte contenant tous les détails nécessaires, y compris les documents pertinents, afin qu’il puisse établir qu’elle a été déposée à temps, qu’elle n’est pas prématurée et qu’elle relève du mandat de la Commissaire à l’information. Lorsqu’une partie plaignante n’a pas fourni assez d’information, le Commissariat peut décider que la plainte n’est pas recevable, même si elle a été déposée dans le délai de 60 jours.

Éléments pris en considération par le Commissariat pour déterminer la date à laquelle la plainte a été déposée

  • Lorsque la plainte est déposée en ligne ou par courriel, le Commissariat considère que la date à laquelle la plainte a été déposée est celle à laquelle le formulaire a été soumis en ligne ou le courriel a été envoyé.
  • Lorsque la plainte est déposée par la poste, le Commissariat considère que la date à laquelle la plainte a été déposée est celle du cachet postal.
La Commissaire à l’information peut-elle proroger le délai de dépôt d’une plainte?

Non. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Commissaire n’a pas le pouvoir de proroger le délai de 60 jours.

Par conséquent, une fois que le délai de 60 jours est commencé, le Commissariat à l’information ne peut le proroger pour aucune raison, y compris les suivantes :

  • la partie plaignante est ou était malade, occupée ou en vacances;
  • la partie plaignante a attendu que l’institution reprenne le traitement de la demande d’accès après que celle-ci lui ait dit qu’elle avait suspendu la demande, sauf lorsque l’institution a demandé l’autorisation de la Commissaire pour ne pas donner suite à la demande;
  • la partie plaignante a tenté de négocier avec l’institution pour obtenir la réponse à sa demande d’accès ou pour modifier le contenu de la réponse.

Les parties plaignantes doivent être conscientes que, une fois que le délai de 60 jours est commencé, elles doivent déposer leur plainte dès que possible afin de respecter le délai.

Y a-t-il des situations où la Commissaire à l’information accepterait une plainte après le délai de 60 jours?

Non. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas que la Commissaire enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai de 60 jours.

Par conséquent, une fois que le délai de 60 jours est commencé, le Commissariat à l’information ne peut le proroger pour aucune raison, y compris les suivantes :

  • la partie plaignante est ou était malade, occupée ou en vacances;
  • la partie plaignante a attendu que l’institution reprenne le traitement de la demande d’accès après que celle-ci lui ait dit qu’elle avait suspendu la demande, sauf lorsque l’institution a demandé l’autorisation de la Commissaire pour ne pas donner suite à la demande;
  • la partie plaignante a tenté de négocier avec l’institution pour obtenir ou modifier la réponse à sa demande d’accès.

Les parties plaignantes doivent être conscientes que, une fois que le délai de 60 jours est commencé, elles doivent déposer leur plainte dès que possible afin de respecter le délai.

Que se passe-t-il lorsqu’une partie plaignante dépose une plainte après le délai de 60 jours?

Lorsque la Commissaire à l’information conclut qu’une partie plaignante a déposé une plainte après le délai de 60 jours, le Commissariat à l’information avise la partie plaignante par écrit que la plainte n’est pas recevable et que le dossier est clos.

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