Gendarmerie royale du Canada (Re), 2020 CI 1

Date : 2020-01-14
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-00733
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-05457

Sommaire

[1]      La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est réputée avoir refusé de communiquer des documents demandés en vertu de Loi sur l’accès à l’information (la Loi). On a demandé à la GRC de présenter des observations adéquates, mais elle ne l’a pas fait. Puisque la contravention à la Loi était toujours en cours, un rapport contenant l’ordonnance que la Commissaire entendait rendre a été produit. Après la réception de ce rapport, la GRC a répondu à la demande d’accès rendant toute ordonnance futile. La plainte est fondée.

Plainte

[2]      Le plaignant alléguait que la GRC n’a pas répondu à une demande d’information dans les délais prescrits par la Loi.

Enquête

[3]      Le 3 juillet 2018, un demandeur a soumis une demande d’accès à l’information à la GRC; l’échéance prévue par la loi pour y répondre était le 2 août 2018. À la suite d’une plainte déposée au commissariat le 15 août 2019, un avis de nouvelle plainte a été envoyé à la GRC de même qu’une demande d’information relative au traitement de la demande.

[4]      La GRC a répondu en fournissant une copie du rapport d’état de la demande d’accès à l’information. Ce rapport indiquait que le bureau d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) de la GRC avait récupéré tous les documents répondant à la demande en date du 16 juillet 2018. Ces documents totalisent 406 pages. Toutefois, la GRC n’avait pas encore examiné ces documents. La GRC n’a fourni aucune justification pour le retard ni aucune date de communication.

[5]      Puisque la GRC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’information avant le 2 août 2018 et n’a pas demandé de prorogation de délai pour y répondre, la GRC est réputée avoir refusé de communiquer l’information aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

Résultats

[6]      La plainte est fondée.

[7]      Comme le refus présumé de communication de la GRC était toujours en cours, le 5 novembre 2019, on lui a demandé une seconde fois de proposer une date raisonnable à laquelle elle répondrait à la demande. Afin d’évaluer le délai dans lequel la GRC devrait raisonnablement être en mesure de répondre à la demande d’accès à l’information, on lui a également demandé de fournir des informations supplémentaires, notamment :

  • information sur les circonstances et les raisons ayant empêché l’institution de répondre dans le délai prescrit par la Loi;
  • information sur les documents répondant à la demande :
    • si l’institution s’attend à trouver d’autres pages et, si c’est le cas, quand elle s’attend à ce qu’elles soient transmises au bureau de l’AIPRP;
    • si les documents sont électroniques, papier, vieux, complexes, sensibles, etc.;
    • l’état d’avancement de l’examen par la GRC (c.-à-d. pourcentage de l’examen effectué, date prévue d’achèvement);
  • information sur les consultations, s’il y a lieu.

[8]      Le 21 novembre 2019, la GRC a répondu en déclarant que le dossier avait été assigné à un analyste, mais n’a pas fourni les autres informations demandées. La GRC a plutôt affirmé être résolue à répondre aux demandes en vertu de la Loi et qu’elle continue d’y travailler diligemment. Elle a également mentionné le grand volume de demandes et les problèmes de ressources avec lesquels elle doit actuellement composer.

[9]      La GRC n’a pas non plus fourni de date de communication ni indiqué si une réponse avait été envoyée au demandeur.

[10]    L’incapacité de la GRC à répondre dans les délais prescrits par la Loi, que cela soit attribuable ou non à un grand nombre de demandes par rapport aux ressources disponibles pour y répondre, n’est pas d’une grande utilité pour établir une date à laquelle elle devrait raisonnablement répondre à la demande.

[11]    Les documents répondant à la demande ne contiennent pas un grand nombre de pages. Ces documents sont en la possession du bureau de l’AIPRP de la GRC depuis juillet 2018. La GRC n’a pas démontré que le traitement de ces documents serait atypique ou autrement complexe.

[12]    Par conséquent, le 23 décembre 2019, un rapport a été envoyé à l’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi, dans lequel était présentée l’ordonnance suivante que la Commissaire avait l’intention de rendre :

  • Fournir une réponse finale à la demande d’information soumise le 3 juillet 2018 dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la date à laquelle la présente ordonnance prend effet, conformément à l’alinéa 36.1(4)a) de la Loi;
  • Envoyer une copie de la lettre de réponse au greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca).

[13]    On a également demandé au ministre de donner avis des mesures prises ou qu’il prévoyait prendre afin de mettre en œuvre l’ordonnance prévue avant le 8 janvier 2020.

[14]    Au lieu de cela, le 2 janvier 2020, la GRC a répondu qu’elle avait traité le dossier et qu’une réponse à la demande d’accès à l’information avait été envoyée au plaignant.

Ordonnance

[15]    Puisque l’institution a fourni une réponse finale à la demande d’information, l’ordonnance prévue n’est plus nécessaire et ne sera donc pas rendue.

[15]    Veuillez consulter l’annexe concernant votre droit d’exercer un recours en révision auprès de la Cour fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi.

Caroline Maynard
Commissaire à l’information du Canada

Date de modification :
Déposer une plainte