Traitement d’une demande d’accès à l’information

Mon identité peut-elle être communiquée dans le cadre du traitement d’une demande d’accès à l’information?

L’identité de la personne qui fait une demande d’accès est considérée comme un renseignement personnel. De plus, conformément aux principes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle devrait seulement être communiquée aux personnes qui ont besoin d’en prendre connaissance.

Conformément au paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’accès à l’information, les institutions fédérales doivent faire tous les efforts raisonnables pour fournir des réponses précises en temps utile, sans égard à l’identité de la personne qui fait une demande.

Au cours d’une enquête menée en 2015-2016, la Commissaire à l’information a constaté que l’institution avait dressé et fait circuler une liste de toutes les personnes cherchant à obtenir des documents relatifs aux dépenses d’un certain ministre. La Commissaire a conclu que l’institution n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient pour protéger l’identité des demandeurs.

Qui a le pouvoir de prendre des décisions à l’égard des demandes d’accès?

En vertu de la Loi, le responsable d’une institution fédérale est chargé de répondre aux demandes d'accès et de prendre toutes les décisions qui s'y rapportent (application des exceptions, prélèvements, etc.).

L’article 95 prévoit que le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer ses attributions à des cadres ou employés. Seuls le responsable d’une institution et les personnes mentionnées dans l’arrêté ont le pouvoir de prendre des décisions en lien avec des demandes d’accès et les enquêtes de la Commissaire en vertu de la Loi.

Par exemple, lorsqu’un membre du cabinet ministériel a ordonné à des fonctionnaires de reprendre le document à divulguer qui avait été préparé et leur a ensuite ordonné de n’en divulguer qu'un chapitre, la Commissaire a conclu qu’il avait entravé la divulgation de documents en vertu de la Loi. Il en était ainsi puisque le membre du cabinet ministériel ne possédait aucun pouvoir délégué de prendre des décisions sur des questions relatives à l’accès à l'information, aucun pouvoir légal de contester les interprétations des fonctionnaires du ministère possédant le pouvoir délégué de le faire ou de renverser leur décision prise à bon droit en vertu de la Loi.

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