Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1146 décisions trouvées

25 Mar
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 09

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les évaluations de risques en matière de cybersécurité et de violation des données en lien avec l’application ArriveCan.

La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun renseignement concernant des entreprises nommément désignées et/ou des dépenses qui, selon elle, auraient dû se trouver sur les documents reçus, compte tenu de l’objet de sa demande d’accès.

Le Commissariat à l’information a demandé à l’ASFC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents et les paramètres de la recherche. Le Bureau de première responsabilité (BPR) le plus susceptible d’avoir les documents visés par la demande d’accès a cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés. Il a ensuite fourni les documents à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les traite. De ce fait, la Commissaire à l’information conclut que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents.

La plainte est non fondée.

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21 Mar
2024

Santé Canada, 5822-04100

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000485 / MK
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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21 Mar
2024

Santé Canada, 5823-00984

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001663
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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20 Mar
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-05404

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00207
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 11 juin 2024.
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20 Mar
2024

Santé Canada, 5823-00565

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001572
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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19 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-06462

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-05202
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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19 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-06463

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-05205
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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19 Mar
2024

Santé Canada, 5822-06718

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001117
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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19 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5823-02722

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02861
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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15 Mar
2024

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2024 CI 08

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
18
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs à l’utilisation de langues autochtones dans le cadre des débats de la Chambre des communes. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC a démontré que les tarifs journaliers satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 18b), mais n’a pas pu démontrer que les autres renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères de l’alinéa 18b) ou de l’alinéa 20(1)d).

SPAC n’a pas démontré qu’il a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les tarifs journaliers.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer les renseignements qu’il avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et 20(1)d), autres que les tarifs journaliers, et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire quant à la décision de communiquer ou non les taux journaliser en vertu de l’alinéa 18b).

SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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