Décision en vertu de l’article 6.1, 2022 CI 38

Date de la décision : Août 2022

Sommaire

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution a affirmé que la demande d’accès est vexatoire, entachée de mauvaise foi et constitue un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution a également affirmé qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui avait fait la demande d’accès.

La Commissaire a conclu que la demande d’autorisation est prématurée, étant donné que l’institution n’a pas démontré qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi.

La Commissaire a rejeté la demande d’autorisation.

Demande d’accès

L’institution a reçu une demande d’accès visant des documents en lien avec la dernière demande d’accès qu’avait faite la personne concernée.

Discussion

Le paragraphe 6.1(1) autorise le responsable d’une institution fédérale à demander l’autorisation écrite de la Commissaire pour ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication. C’est à l’institution qu’incombe le fardeau de prouver que la demande satisfait aux critères du paragraphe 6.1(1) de la Loi.

Le droit de faire une demande de communication de documents relevant d’une institution fédérale est reconnu comme étant de nature quasi constitutionnelle [Blood Tribe (Department of Health) c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2006 CAF 334, au para 24; voir aussi : Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, au para 40]. Dans cette optique, l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès ne peut être accordée que si la demande d’autorisation est étayée par des preuves claires et convaincantes [voir, par exemple : Saskatchewan (Advanced Education) (Re), 2010 CanLII 28547 (SK IPC), aux para 43-47; Northwest Territories (Public Body) (Re), 2017 CanLII 73304].

En vertu du paragraphe 4(2.1), les institutions sont également tenues de prêter assistance aux personnes qui font des demandes d’accès. Tel qu’il est expliqué dans les documents d’orientation et sur la procédure publiés par le Commissariat à l’information concernant les demandes en vertu de l’article 6.1, les institutions devraient seulement demander à la Commissaire l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès après avoir fait tous les efforts raisonnables pour aider la personne qui a fait une demande d’accès.

Obligation de prêter assistance

L’institution a indiqué qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) en avisant la personne concernée [traduction] « dès que possible » de son intention de demander l’autorisation de la Commissaire de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La personne concernée a déclaré que l’institution n’a pas tenté de communiquer avec elle avant de présenter sa demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1.

Le fait que l’institution a avisé la personne concernée de sa décision de présenter une telle demande d’autorisation de même que son intention de lui faire connaître l’issue de cette démarche est conforme à son obligation en matière d’avis, prévue au paragraphe 6.1(1.3); il en va autrement de son obligation de faire tous les efforts raisonnables pour lui prêter toute l’assistance indiquée, suivant le paragraphe 4(2.1).

Même si l’institution a affirmé ne pas être en mesure de prêter une assistance supplémentaire à la personne concernée, la Commissaire est d’avis que l’institution n’a pas expliqué de façon convaincante pourquoi des efforts, encore moins des efforts raisonnables, n’ont pu être faits. Il aurait fallu que l’institution explique pourquoi elle ne pouvait raisonnablement communiquer avec cette personne au sujet de sa demande d’accès ou des renseignements recherchés et/ou qu’elle explique pourquoi il n’était pas raisonnablement possible de répondre à la demande d’accès conformément à la Loi sans révéler les renseignements dont elle était en droit de refuser la communication.

Comme l’institution n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée, elle n’était pas en mesure de demander l’autorisation de la Commissaire de ne pas donner suite à la demande en vertu de l’article 6.1.

Résultat

La Commissaire a rejeté la demande d’autorisation.

Date de modification :
Déposer une plainte